Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 17/01/1991

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les dispositions en faveur des entreprises prévues dans la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990). Il est notamment prévu un abaissement de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices non distribués, mais cette mesure destinée à soutenir l'investissement ne concerne que les entreprises sociétaires. Les professionnels de l'artisanat et du commerce regrettent donc qu'aucune mesure comparable ne soit prise au profit des entreprises individuelles. Ils proposent, afin d'établir un parallèle entre les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu, que l'impôt frappant les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) soit séparé en deux parts : l'une, relative à la partie du B.I.C. réellement prélevée par l'exploitant ; l'autre, relative à la partie du B.I.C. réinvestie. Pour favoriser les investissements et inciter l'autofinancement, ils souhaitent donc une mise en place d'aménagements fiscaux pour la partie d'impôt concernant les bénéfices réinvestis sous forme de réduction ou d'abattement. Il lui demande quelles suites il entend donner à ces propositions.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/04/1991

Réponse. - Le Gouvernement poursuit depuis plusieurs années une politique de réduction des charges de toutes les entreprises quels que soient leur forme juridique ou leur secteur d'activité. Ainsi, les entreprises individuelles nouvelles soumises à un régime réel d'imposition et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale bénéficient de mesures d'allégement d'impôt si certaines conditions sont satisfaites. En outre, pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le salaire versé au conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes est admis en déduction dans la limite de douze fois le double du salaire minimum mensuel si l'entreprise est adhérentes d'un centre ou d'une association de gestion agréés. Par ailleurs, la loi de finances pour 1991 contient un certain nombre de dispositions dont les entreprises individuelles bénéficieront pleinement. Ainsi, le plafond dans la limite duquel les adhérents à des centres ou des associations de gestion agréés bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur le revenu professionnel imposable a été porté à 426 400 F. En outre, le seuil de plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle a été réduit de 4 p. 100 à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée pour les impositions établies à compter de 1991. Après avoir été abaissé de 4,5 p 100 à 4 p. 100 en 1991. Enfin, le droit de mutation de 3,80 p. 100 exigible sur les apports à titre pur et simple de fonds de commerce et de bien assimilés ainsi que de certains immeubles lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport a été réduit à 1 p. 100 à partir du 1er janvier 1991. Ces mesures sont de nature à alléger sensiblement les charges fiscales qui pèsent sur les entreprises individuelles et à faciliter leur transformation en sociétés de capitaux. S'agissant du système de réduction d'impôt proposé par l'auteur de la question en faveur des bénéfices réinvestis dans les entreprises individuelles, il ne peut être accepté. Il serait très complexe à mettre en oeuvre et ne serait pas compatible sur le plan budgétaire avec la réduction générale des charges des entreprises.

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