Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 24/01/1991

M. François Delga attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et notamment sur son article 15 fixant les conditions de rémunération des attachés recrutés par voie de promotion interne. L'article 15 précité stipule que les stagiaires sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'attaché comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine et que, lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Il lui demande comment doit être réglée la situation des agents qui, parvenus au 8e et dernier échelon de leur grade, indice brut 620 avec une ancienneté d'échelon de plusieurs années, sont recrutés attachés stagiaires après inscription sur la liste d'aptitude conformément à l'article 5 dudit décret et sont donc placés au 9e échelon de la 2e classe des attachés, indice brut 579, et notamment si l'ancienneté d'échelon acquise doit être conservée en vue d'une nomination à la 1re classe d'attaché ; l'article 18 du décret susvisé précisant que les attachés de 2e classe ayant une ancienneté de 2 ans 6 mois dans le 9e échelon de cette classe peuvent être nommés à la 1re classe.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/05/1991

Réponse. - Les fonctionnaires recrutés en qualité d'attaché territorial, au titre de la promotion interne, sont nommés stagiaires et reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. La règle de la conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ne se justifie que pour les agents n'ayant pas atteint l'échelon terminal de leur grade. Pour les fonctionnaires parvenus au dernier échelon de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité d'attaché doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine. L'application de ces dispositions peut aboutir à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice ou traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient. Les agents conservent alors à titre personnel le bénéfice de leur indice ou traitement jusqu'au jour où ils atteignent, dans leur grade, un échelon comportant un indice au moins égal. Les fonctionnaires reclassés au 9e échelon de la seconde classe d'attaché territorial, justifiant de 2 ans 6 mois d'ancienneté dans cet échelon, peuvent être nommés, après inscription sur un tableau d'avancement et dans le respect de la règle d'effectif posée à l'article 18 du décret du 30 décembre 1987 précité, à la 1re classe du grade d'attaché territorial.

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