Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 24/01/1991

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des membres de la communauté d'origine indienne de Madagascar, qui actuellement sont sans nationalité déterminée. Madagascar n'ayant pas ratifié la convention de New York sur les apatrides et ne leur accordant la nationalité malgache que très rarement. Plus de 4 000 personnes n'ont pas de nationalité déterminée et ne bénéficient pas du statut d'apatrides, protection minimale et leur liberté de circulation s'exerce dans des conditions difficiles. Cette situation fragilise l'ensemble de cette communauté et constitue un réel facteur d'instabilité au sein de la société malgache, étant donné son rôle économique prépondérant dans le secteur tertiaire notamment le commerce (80 p. 100) et certaines activités industrielles. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question et aimerait savoir s'il compte prendre des mesures permettant de faciliter l'intégration de ces personnes dans la nationalité française.

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Transmise au ministère : Affaires étrangères


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 28/03/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le Gouvernement sur la situation des membres de la communauté d'origine indienne de Madagascar qui ne jouissent pas actuellement de la protection d'une nationalité déterminée. Avant l'indépendance de Madagascar, de nombreuses possibilités ont été offertes aux personnes d'origine indo-pakistanaise d'acquérir la nationalité française soit à leur majorité, soit par déclaration ou par décret. Pour éviter les cas d'apatridie qui auraient pu résulter de l'accession à l'indépendance de nos anciens territoires d'outre-mer, le code de la nationalité a prévu dans son article 155-1 que les non-originaires de la République française bénéficieraient du maintien de plein droit de la nationalité française s'ils étaient domiciliés, à la date de l'indépendance, sur le territoire d'un Etat antérieurement territoire d'outre-mer de la République française et si aucune autre nationalité ne leur était conférée par la loi de cet Etat. En vertu du 2e alinéa de ce même article, les enfants de ces bénéficiaires, mineurs à la date de l'indépendance, ont également conservé la nationalité française après leur majorité. En conséquence, les personnes d'origine indo-pakistanaise, qui possédaient la nationalité française au 26 juin 1960, ont conservé de plein droit notre nationalité puisque la nationalité malgache ne leur a pas été conférée par voie de disposition générale. Pour les autres personnes d'origine indo-pakistanaise qui n'étaient pas de nationalité française à la date de l'accession à l'indépendance de Madagascar, la situation relève du droit commun. Elle peut être réglée, en particulier, par la procédure de naturalisation. Cependant, celle-ci implique des liens effectifs avec la France. Le postulant doit en particulier justifier d'une résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation (art. 61 du code de la nationalité française). Pour les personnes résidant à l'étranger, l'article 78-1 du code de la nationalité française prévoit une assimilation à la résidence en France " du séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture françaises ". Dans la mesure où des personnes d'origine indo-pakistanaise rempliraient ces conditions, elles pourraient demander à acquérir la nationalité française par naturalisation.

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