Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 31/01/1991

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions retenues et les conditions d'application, aux établissements hospitaliers nationaux, de l'arrêté du 18 décembre 1990, publié au Journal officiel du 1er janvier 1991, fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, poursuites ou services passés pour le compte du ministère des affaires sociales et de la solidarité et des établissements publics nationaux en dépendant. L'article 3 définit la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis. L'article 4 précise que pour les établissements nationaux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 3, excluant par conséquent la présence des représentants jusqu'alors reconnue. Cette disposition nouvelle élimineraitdes bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis, des administrateurs ayant entière qualité pour juger des travaux à réaliser, des estimations nécessaires, des conditions de réalisation des travaux. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour modifier l'article 3 et reconnaître, par un nouvel article, la présence des représentants des conseils d'administration dans les bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Santé publiée le 23/01/1992

Réponse. - Le ministre délégué à la santé, à la demande du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, informe l'honorable parlementaire que, conscient du problème justement soulevé par la non-représentation des administrateurs au sein des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis des établissements hospitaliers nationaux, il envisage qu'une nouvelle formulation de l'article de l'arrêté du 18 décembre 1990 soit proposée à la commission supérieure de codification chargée de réviser et d'harmoniser les dispositions des livres II et III du code des marchés publics. A cette occasion, il ne manquera pas de faire ressortir l'intérêt de la présence de représentants des conseils d'administration dans les bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis.

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