Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 14/02/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la revalorisation de 1,7 p. 100 des allocations familiales intervenues au 1er janvier 1991. Il lui expose qu'un nécessaire rattrapage de 0,4 p. 100 pour 1988 et de 1,2 p. 100 pour 1990 doit être opéré. Par ailleurs, il est de tradition d'augmenter en début d'année, le montant des prestations et de relever à nouveau leur taux en juillet, afin de tenir compte de l'inflation. Or, en raison de l'estimation du taux d'inflation de 2,8 p. 100 effectuée par le Gouvernement pour la présente année, un taux d'augmentation de 1,4 p. 100 pour le début de 1991 doit être pris en compte, auquel devrait s'ajouter 1,6 p. 100 de rattrapage. Il serait juste par conséquent qu'une revalorisation de 3 p. 100 intervienne maintenant. Il lui rappelle les engagements du Chef de l'Etat sur le maintien du pouvoir d'achat des prestations familiales, exprimés devant l'assemblée générale de l'Unionnationale des associations familiales à Bordeaux, en juin 1989. Il souligne que de janvier 1988 à juillet 1990, les prix à la consommation ont augmenté de 8,7 p. 100, tandis que la base mensuelle des allocations familiales n'a progressé que de 7,33 p. 100. La revalorisation de 1,7 p. 100 ne résorbera que partiellement le retard. En conséquence, il lui demande de prendre des mesures afin de porter à 3 p. 100 l'augmentation des prestations, conformément aux engagements du Président de la République.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 18/04/1991

Réponse. - Le décret n° 91-170 du 13 février 1991 porte le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en pourcentage de laquelle est calculé l'ensemble des prestations familiales, de 1 873,35 francs à 1 905,20 francs au 1er janvier 1991, soit une augmentation de 1,7 p. 100. L'augmentation retenue pour le 1er janvier 1991, comme pour les autres prestations sociales, est décidée à titre provisionnel. A la différence des années précédentes, seule l'étape de revalorisation au 1er janvier est fixée pour le moment. Le montant de la prochaine augmentation des prestations familiales, qui interviendra normalement au 1er juillet, n'est pas déterminé actuellement. La position adoptée par le Gouvernement, identique à celle qui a présidé à la revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier 1991, repose sur deux raisons prinicpales : d'une part, au 1er juillet prochain, nous aurons une meilleure appréciation des conditions économiques, alors que lesincertitudes liées à la situation dans le Golfe imposaient une gestion rigoureuse ; d'autre part, notre régime de sécurité sociale constitue un tout et la gestion d'une branche ne peut ignorer celles des autres branches. Il convient de prendre en compte l'équilibre global du régime. Sans préjuger de l'augmentation de la base mensuelle qui sera décidée le 1er juillet 1991, il convient également de considérer l'évolution de la politique familiale sur l'ensemble d'une période. Sur un plan général, depuis 1981, le Gouvernement veille à maintenir le pouvoir d'achat des familles et, en tenant compte des demandes des partenaires sociaux et familiaux, il a procédé à des revalorisations privilégiant notamment les familles nombreuses. En 1990, après de nombreuses mesures et réformes intervenues pour améliorer la compensation des charges familiales, le Gouvernement a arrêté un train de mesures qui représentent une dépense de 1,2 milliard de francs et qui intéressent les familles dans leur ensemble. Il a ainsi été décidé de porter à dix-huit ans l'âge limite au-delà duquel les allocations familiales et l'aide personnalisée au logement ne sont plus servies en cas d'inactivité de l'enfant. Cette mesure, qui a pris effet le 1er juillet 1990 (décret n° 90-526 du 28 juin 1990 modifiant le code de la sécurité sociale), réduit la disparité de traitement entre les familles selon que les enfants poursuivent ou ne poursuivent pas d'études ou de formation professionnelle. De plus, la loi n° 90-590 du 6 juillet 1990 a prolongé de seize à dix-huit ans le versement de l'allocation de rentrée scolaire et a étendu son bénéfice aux familles percevant l'aide personnalisée au logement, le revenu minimum d'insertion ou d'allocation aux adultes handicapés. Enfin, la même loi a créé à compter du 1er janvier 1991 l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Cette loi traduit l'une des priorités du Gouvernement qui est de promouvoir et développer les différents modes de garde des jeunes enfants. La nouvelle prestation concerne les familles ayant recours à une assistante maternelle agréée pour la garde d'enfants de moins de six ans. Elle est due par enfant gardé sous la réserve d'une rémunération journalière n'excédant pas la valeur de cinq heures rémunérées au S.M.I.C. pour chaque enfant. Elle permet de compenser le coût de cet emploi, simplifie le versement des cotisations par l'instauration d'un tiers-payant entr les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et l'U.R.S.S.A.F. Ce dispositif allège ainsi de façon significative la trésorerie des familles. Par ailleurs, dans le cadre de cette nouvelle aide, les cotisations de sécurité sociale sont désormais calculées sur la rémunération réelle des assistantes maternelles, ce qui permet une amélioration sensible des prestations maladie et vieillesse dont bénéficient les intéressées. Il apparaît donc que, malgré les difficultés présentes, le Gouvernement reste très attentif à ce que la nation assume toutes ses responsabilités à l'égard des familles. ; trésorerie des familles. Par ailleurs, dans le cadre de cette nouvelle aide, les cotisations de sécurité sociale sont désormais calculées sur la rémunération réelle des assistantes maternelles, ce qui permet une amélioration sensible des prestations maladie et vieillesse dont bénéficient les intéressées. Il apparaît donc que, malgré les difficultés présentes, le Gouvernement reste très attentif à ce que la nation assume toutes ses responsabilités à l'égard des familles.

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