Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 21/02/1991

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, depuis sa promulgation, la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, qui prévoit le regroupement de communes sous la formule de fusion-association, n'a subi que peu de modifications, si ce n'est celles apportées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, ne concernant plus particulièrement que les communes de plus de 100 000 habitants. Il lui demande donc les raisons pour lesquelles aucune disposition n'est envisagée parallèlement à la formule de la communauté de communes, afin de situer exactement les possibilités offertes aux communes rurales de se regrouper selon la formule de la fusion association qui apparaît aussi comme l'une des formules permettant de régler la plus grande partie des problèmes locaux : ressources, bénévolat des élus, etc.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/11/1991

Réponse. - Bien qu'elle soit régie par certaines dispositions particulières, la commune associée ne constitue pas une personne morale distincte de la commune à laquelle elle appartient. La fusion-association instituée par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes ne peut donc être considérée comme une formule particulièrement intégrée de coopération intercommunale susceptible, à ce titre, d'être concernée par les mesures d'amélioration que prévoit dans ce domaine le projet de loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, actuellement débattu au Parlement. Par ailleurs, la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a modifié de manière substantielle le régime de la fusion-association en prévoyant, sous certaines conditions, l'extension aux communes associées des dispositions relatives aux conseils d'arrondissement et aux maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon. Les textes en vigueur permettent ainsi de concilier la nécessaire unité juridique de la commune issue de la fusion et la volonté de maintenir certaines formes de vie administrative dans l'ancienne commune devenue commune associée. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'engager dans ce domaine une nouvelle réforme qui, loin de consolider la fusion, risquerait d'accroître les sources de tension entre les communes fusionnées et, à terme, de favoriser les tendances à la partition.

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