Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 21/02/1991

M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouvelles modalités d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels prévues par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. En effet, ce décret a aggravé les quotas de nomination des sous-officiers. Ces dispositions peuvent paraître judicieuses dans des unités importantes de sapeurs-pompiers professionnels où une répartition hiérarchique est indispensable. Elles paraissent, par contre, inadaptées dans les petites unités où le rôle des sapeurs-pompiers se rapporte essentiellement à des missions d'encadrement et de formation de leurs collègues sapeurs-pompiers volontaires. Il ne serait pas aberrant que de tels centres de secours ou centres de secours principaux soient composés uniquement d'officiers ou de sous-officers professionnels. Aussi, il lui demande si, dans le cadre des négociacions en cours avec les organisations représentatives, un certain nombre de dérogations et d'adaptations sont prévues pour remédier à cette carence.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/09/1991

Réponse. - Les dispositions de l'article 13 du décret n° 90-857 du 25 septembre 1990 relatives à la nomination des sous-officiers n'ont pas institué de quotas plus restrictifs que ceux existant dans les dispositions du code des communes. Au contraire, elles autorisent désormais pour la nomination d'un sous-officier professionnel la prise en compte d'une partie des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, ce qui n'était pas le cas précédemment. Dans cette hypothèse, l'autorité compétente a ainsi la possibilité de nommer soit un sous-officier professionnel, soit un sous-officier volontaire, en fonction des besoins du service. Aussi, il n'est pas prévu de modification ou de dérogation sur ce point au décret du 25 septembre 1990.

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