Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 21/03/1991

M. Gérard Roujas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les projets de statut pour la filière culturelle des collectivités locales. Les bibliothécaires, notamment, ont réagi négativement à ces propositions. Des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. Depuis quelques années, leur fonction s'est profondément modifiée. Les bibliothécaires sont devenus des animateurs. Ils ont développé leur relation avec le public, tout en gardant leurs fonctions traditionnelles d'acquisition et de conservation du patrimoine. Ils ont dans certains quartiers un véritable rôle social. Il est important que ces nouvelles fonctions soient reconnues dans le nouveau statut qu'on leur propose. De même qu'il est important que l'on reconnaisse leur formation de base souvent supérieure à deux ans après le baccalauréat. Il l'interroge donc sur les mesures qu'il compte prendre pour reconnaître la spécificité de ces emplois.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/12/1991

Réponse. - Les décrets relatifs à la filière culturelle de la fonction publique territoriale approuvés par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le 21 février dernier, ont fait l'objet d'une large concertation avec les organisations représentatives des personnels concernés. Ils ont été publiés au Journal officiel du 4 septembre 1991. Les aspects sociaux et culturels du développement de la lecture publique sont formellement reconnus par les cadres d'emplois de tous niveaux aux personnels affectés dans les bibliothèques. Les agents qualifiés sont particulièrement chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil notamment des enfants et de promotion de la lecture publique. Les mesures de revalorisation des carrières tiennent compte des efforts d'adaptation aux nouvelles technologies. S'agissant de la catégorie A, l'indice brut terminal d'un conservateur de bibliothèque est porté de 801 à 852 et peut atteindre la hors échelle A pour les conservateurs en chef. Sont intégrés dans ce cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques non seulement les bibliothécaires de première catégorie, mais encore les bibliothécaires de deuxième catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants ainsi que le bibliothécaire de deuxième catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40 000 habitants. Quant aux bibliothécaires de deuxième catégorie qui ne rempliraient pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois évoqué ci-dessus, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois des bibliothécaires. Leur gain indiciaire en fin de carrière sera de 187 points par rapport à leur situation précédente. S'agissant de la catégorie B, les assistants qualifiés peuvent atteindre en fin de carrière l'indice brut 638, soit un gain indiciaire de 59 points. Des dispositions transitoires exceptionnelles d'intégration et de recrutement permettent à ce cadre d'emplois de faire le plein de tous ses effectifs potentiels. En effet, jusqu'au 31 décembre 1993, seront intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés ceux des assistants de conservation titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires et d'un diplôme national de 1er cycle d'études supérieures ou de deux certificats d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires, ayant trois ans d'ancienneté en catégorie B. Les titulaires d'une C.A.F.B. et d'un diplôme national de 1er cycle d'études supérieures pourront également se présenter aux concours externes ouverts en 1991, 1992 et 1993. Quant au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, il sera délivré à compter de 1992, après deux années de formation, et permettra de se présenter aux concours externes d'assistant qualifié. En ce qui concerne la catégorie C, les agents du patrimoine bénéficient de gains indiciaires liés à un élargissement de carrière offert aux agents par la création du cadre d'emplois des agents qualifiés classés en échelles 4 et 5 et débouchant sur un troisième grade bénéficiant du nouvel espace indiciaire doté de l'indice brut terminal 449, alors que l'indice brut maximum que pouvaient atteindre les agents de catégorie C était de 336 ; les personnels précédemment classés en échelle 1, gardiens de bibliothèques et garçons de bibliothèques sont intégrés au grade d'agent du patrimoine de deuxième classe en échelle 2 dès la parution des décrets statutaires ; par ailleurs, des recrutements exceptionnels d'agents qualifiés du patrimoine de deuxième classe sont organisés pendant trois années à compter de la parution des décrets. ; deuxième classe sont organisés pendant trois années à compter de la parution des décrets.

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