Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 21/03/1991

M. Michel Crucis exprime à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité son profond étonnement de n'avoir reçu, à ce jour, aucune réponse à sa question écrite n° 11829 (Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 4 octobre 1990) attirant son attention sur le livre blanc réalisé par l'association des paralysés de France, en septembre 1990. Il lui demandait quelle était sa position à l'égard des faits qui étaient relatés dans ce livre blanc.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 02/05/1991

Réponse. - Le livre blanc publié par l'Association des paralysés de France expose les pratiques de certaines COTOREP et de certains départements ne respectant pas les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'attribution de l'allocation compensatrice. Ce livre blanc rejoint les constatations de l'administration centrale qui est souvent amenée à rappeler les règles relatives à l'allocation compensatrice lorsqu'elle répond aux nombreux courriers reçus à ce sujet de la part de parlementaires, de présidents de conseil général, d'élus locaux, de services départementaux d'aide sociale, de COTOREP et, bien sûr, de particuliers. Ainsi, une lettre du 25 mai 1990 adressée aux D.D.A.S.S. est venue réaffirmer les conditions de versement de l'allocation compensatrice en long séjour, et rappeler de façon plus générale qu'un département ne doit en aucune manière faire obstacle à l'application des règles législatives et réglementaires définissant les conditions d'ouverture des droits à une prestation d'aide sociale légale ou déterminant son montant. Cette lettre invite instamment les D.D.A.S.S. à agir en faveur du respect de la loi dans le cadre du contrôle de légalité qui leur incombe. Concernant les COTOREP, dont certaines semblent adopter une interprétation inexacte, voire contraire des textes relatifs à l'allocation compensatrice, il sera rappelé à leurs présidents qu'ils doivent être les garants de l'indépendance des COTOREP et que celles-ci ont l'obligation de prendre des décisions respectueuses des droits des personnes handicapées tels qu'ils sont définis par la loi du 30 juin 1975 et les textes d'application subséquents. Un recueil documentaire va être préparé, récapitulant l'ensemble des précisions apportées par l'administration centrale et des positions prises par les instances contentieuses (commission nationale technique et commission centrale d'aide sociale). Les COTOREP concernées ne pourront plus se prévaloir d'une méconnaissance des textes ou d'une confusion dans leur interprétation. Il est légitime que les conseils généraux aient le souci d'une gestion rigoureuse de l'allocation compensatrice. De même, ils peuvent considérer que le régime d'attribution de cette prestation doit être révisé sur certains points et faire des propositions dans ce sens. Mais en attendant, le respect des personnes handicapées exige le respect de leurs droits tels qu'ils sont actuellement définis par le droit positif. Toutes les collectivités publiques doivent s'y conformer sous peine de mettre en cause un des principes qui fonde notre République, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Le secrétariat d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie est déterminé à agir pour que les pratiques administratives respectent scrupuleusement les droits des personnes handicapées.

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