Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 04/04/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sur le vif mécontentement exprimé par les artisans du Finistère concernant l'application aux entreprises artisanales de la contribution sociale généralisée, du régime obligatoire des indemnités journalières et de la contribution additionnelle au Fonds de compensation des assurances construction (0,4 p. 100). Ils soulignent que la situation économique du secteur des métiers est très difficile et que le niveau de l'ensemble des prélèvements obligatoires est déjà très élevé. Ils considèrent que, pour la contribution sociale généralisée, l'égalité de la base d'imposition n'est pas respectée entre les salariés et les non-salariés, que, pour les indemnités journalières, aucune simulation ne permet de connaître la charge exacte pour les artisans et qu'enfin, pour la taxe de 0,4 p. 100, il apparaît actuellement trop de différences au niveau de la détermination de l'assiette, selonles professions concernées. Ils souhaitent, pour l'application aux non-salariés de la contribution sociale généralisée, que soit reconsidérée la base d'imposition, non augmentée de toutes les cotisations sociales personnelles, et sans que soit déduit l'abattement de 20 p. 100 pour ceux ayant adhéré à un centre de gestion agréé. Ils réclament l'ouverture de négociations sur les taux, assiettes et modalités d'application concernant la cotisation de 0,4 p. 100. Ils souhaitent également la consultation préalable de tous les artisans, en procédant à des simulations, avant l'application éventuelle d'un régime obligatoire d'indemnités journalières, dans le cadre de l'assurance maladie. Il lui demande, en conséquence, quelle suite il envisage de réserver à ces propositions.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/06/1992

Réponse. - La contribution sociale généralisée instituée aux articles 127 et suivants de la loi de finances pour 1991 n'engendre pas une inégalité de traitement entre salariés et non-salariés, et au sein des non-salariés. Sur le premier point, l'assiette de la conribution due par les salariés intègre le montant des cotisations sociales. Il paraît équitable dès lors que l'assiette de la contribution sociale généralisée due par les non-salariés intègre aussi le montant des cotisations personnelles des non-salariés. Sur le deuxième point, qui concerne l'égalité de traitement entre non-salariés, l'honorable parlementaire n'est pas sans savoir que l'adhésion à un centre de gestion agrée, et par conséquent le droit à l'abattement sur le bénéfice imposable, est soumise à certaines conditions, en particulier à la nécessité d'être placé sous le régime du bénéfice réel. Les personnes qui sont placées, en matière d'impôt sur le revenu sous le régime du forfait, ne peuvent donc bénéficier de l'abattement précité. Il est donc juste, pour assurer l'égalité de traitement entre tous les non-salariés, que cet abattement ne soit pas pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution des non-salariés. L'applicable de la contribution sociale généralisée n'a pas entendu privilégier une catégorie professionnelle, les salariés, au détriment d'une autre catégorie, les non-salariés : cette application est la plus équitable possible, eu regard au fait qu'elle concerne au premier chef tous les revenus d'activité. C'st en tout état de cause la position du Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 1990, aux termes de laquelle les modalités de détermination des salaires et des revenus non salariaux ne créent pas de disparité manifeste entre les redevables de ladite contribution. En ce qui concerne les prestations en espèces, l'article premier de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation des dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales a ouvert la possibilité aux responsables élus du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de créer des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail dû à la maladie dans le cadre des prestations supplémentaires prévues à l'article L. 615-20 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ce dispositif, c'est aux représentants élus des assurés du groupe professionnel concerné qu'il revient, à la majorité des deux tiers, de décider de la création de ces prestations. Celles-ci doivent être financièrement équilibrées par des cotisations spécifiques à la charge des assurés appartenant au groupe professionnel en question. Il n'est pas actuellement possible de préjuger quelles seront leurs décisions. Par ailleurs, en ce qui concerne la contribution additionnelle au fonds de compensation des risques de l'assurance construction, l'instruction parue au Bulletin officiel des impôts du9 juillet 1990 détermine l'assiette de la taxe pour toutes les catégories d'assujettis. Les entreprises du bâtiment doivent déclarer à leur assureur construction le chiffre d'affaires hors taxe de 1990 correspondant aux travaux soumis à la garantie décennale. La direction du Trésor - service des assurances - a donné par la suite toutes les précisions nécessaires à l'établissement de ces déclarations aux organisations professionnnelles du bâtiment et aux compagnies d'assurances concernées. Les négociations entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ont donc eu lieu et elles ont permis d'éclairer la définition des travaux devant être exclus de l'assiette de la taxe : travaux de génie civil, travaux de petit entretien. Certaines entreprises sont en effet moins concernées par cette taxe en raison du moindre risque que leurs activités entraînent vis-à-vis de la garantie décennale. ; être exclus de l'assiette de la taxe : travaux de génie civil, travaux de petit entretien. Certaines entreprises sont en effet moins concernées par cette taxe en raison du moindre risque que leurs activités entraînent vis-à-vis de la garantie décennale.

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