Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 04/04/1991

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation de la thalassothérapie française. En effet, la loi de finances 1991 (article 64) accorde au thermalisme une réduction de taux de T.V.A., désormais fixé à 5,5 p. 100, mais exclut de son champ d'application la thalassothérapie qui continue à subir le taux de 18,6 p. 100. Au cours des dix dernières années, la thalassothérapie a progressé globalement au rythme de de 5 p. 100. En 1990 elle a accueilli 150 000 curistes et produit un million de journées cure, pour un prix moyen de 1 000 francs (cure et hébergement) ; quant au chiffre d'affaires il est estimé à un milliard de francs. Une telle activité génère 7 000 emplois directs et autant indirects (hôtellerie, restauration, tourisme, transport, commerce) dans des zones sensibles, souvent non industrialisées. L'image de marque de la thalassothérapie française reste très forte en Europe et dans le monde, pourtant la fréquentation desétrangers (moins de 9 p. 100) reste encore insuffisante. A cet égard, force est de constater que le thermalisme allemand bénéficie pour sa part d'un taux de T.V.A. de 7 p. 100. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à cette inégalité et fournir à cette profession l'impulsion dont elle a aujourd'hui le plus grand besoin.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/08/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affectations. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

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