Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 04/04/1991

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le retard pris pour la mise en oeuvre du relevé de conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante, signé le 31 mars 1989, entre son ministère et le S.N.E.C.-C.F.T.C. On doit malheureusement constater que, depuis cette date, la situation n'a guère évolué pour les maîtres des établissements privés sous contrat qui déplorent ce retard important et l'absence de parité avec leurs collègues de l'enseignement public. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il compte prendre pour une évolution rapide de ce dossier.

- page 688


Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/05/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret public correspondant a été examiné par les instances compétentes - conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. Cette procédure induit donc un délai inévitable, que l'administration vise à réduire au minimum, entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause, les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux maîtres des établissements privés et aux enseignants publics.

- page 1063

Page mise à jour le