Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 11/04/1991

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime indemnitaire susceptible d'être appliqué aux rédacteurs et rédacteurs-chefs assurant les fonctions de directeur de logement-foyer pour personnes âgées, comportant une section de cure médicale et gérés par un syndicat intercomunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.). Il lui demande : 1° si le fait de bénéficier d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service a une incidence sur l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; 2° si ces personnels peuvent bénéficier de l'indemnité de responsabilité allouée aux directeurs de maison de retraite, compte tenu de la similitude des fonctions assurées et de l'existence d'une section de cure médicale, par référence à l'arrêté du 6 septembre 1978, modifié par l'arrêté du 5 janvier 1982.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1992

Réponse. - Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux doit, désormais, être déterminé, dans le cadre du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, dans la limite des régimes applicables aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Les agents appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux bénéficient dorénavant, selon leur niveau indiciaire, du régime des indemnité horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires des services extérieurs de l'Etat défini par les décrets n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et 68-560 du 19 juin 1968, ainsi que du supplément indemnitaire prévu par l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité. Des modulations individuelles, à concurrence des taux maximaux fixés par les IFTS et les IHTS, peuvent être décidées par colectivité employeur selon des critères librement déterminés par elle, en fonction notamment des responsabilités exercées. Par références aux limites résultant du dispositif réglementaire applicable aux services de l'Etat, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut toutefois être attribuée à un agent qui bénéficie d'un logement de fonctions à titre gratuit par nécessité absolue de service (art. 2, alinéa 3, du décret du 19 juin 1968 précité). Cette règle est au demeurant semblable au principe prévu dans l'arrêté du 27 février 1962 qui régissait antérieurment les indemnités forfaitaires des agents territoriaux. Dans la mesure où les agents assurant la direction d'une structure d'accueil pour personnes âgées appartiennent à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, leur régime indemnitaire est défini exclusivement dans le cadre sus évoqué par rapport aux services de l'Etat. Ils ne peuvent donc pas prétendre à un élément du régime indemnitaire propre à la fonction publique hospitalière, tel que l'indemnité de responsabilité attribuée aux pers onnels de direction des établissements relevant du code de la santé publique par l'arrêté du 6 septembre 1978.

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