Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 18/04/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les préoccupations exprimées par de très nombreux élus locaux, à l'égard des dispositions de l'article 37 de la loi des finances pour 1991, lesquelles abaissent de 18,6 à 5,5 p. 100 le taux de la taxe applicable aux soins dispensés par les établissements thermaux autorisés, qui sont remboursés par la sécurité sociale. Il attire particulièrement son attention sur le fait qu'est exclu du champ d'application de cette mesure le thermalisme marin, à savoir la thalassothérapie, qui continuerait à subir un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 p. 100, ce qui ne manquerait pas de pénaliser ce secteur d'activité particulièrement important et qui a enregistré des résultats encourageants au cours des dernières années. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à harmoniser les taux de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'activité thermale, y compris le thermalisme marin.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/08/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affectations. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

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