Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 25/04/1991

M. Paul Souffrin expose à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité la situation d'une assurée relevant du régime général, en arrêt de travail médicalement justifié par le contrôle médical de sa caisse primaire, qui se trouve totalement démunie de ressources du fait de la réglementation imposée aux Caisses primaires d'assurance maladie. Agée de quarante-quatre ans, elle a travaillé sans interruption depuis l'âge de seize ans jusqu'au 31 août 1987. Du 1er septembre 1987 au 31 août 1989, son employeur lui a accordé deux années de disponibilité. Depuis sa reprise d'activité le 1er septembre 1989, la C.P.A.M. lui a versé cent quatre-vingts indemnités journalières de maladie à partir du 8 mars 1990, puis a cessé les versements depuis le 8 septembre 1990, parce que la période de référence prise en compte comporte les douze mois précédant l'arrêt de travail. Au cours de cette période, les cent quatre-vingts heures de travail n'étaient pas atteintes. Cette assurée, veuve depuis plusieurs années et sans droit à pension parce qu'elle n'a pas encore cinquante-cinq ans demandés par le régime général, ni cinquante ans demandés par les caisses de retraite A.R.R.C.O., se trouve donc sans revenu. Elle doit faire face à des remboursements d'emprunts assortis d'une cotisation assurance. Les compagnies d'assurance refusent de prendre en charge les remboursements mensuels, du fait que l'intéressée n'est pas indemnisée par la C.P.A.M. Cette situation est intolérable pour l'assurée qui se trouve ainsi rejetée dans une situation de misère. Parce que cette réglementation dénature l'esprit de la loi, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour assouplir cette règle dite des huit cents heures d'activité au cours du premier des quatre trimestres qui permettraient aux commissions de recours de C.P.A.M. de se prononcer sur chaque cas qui serait particulier.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/08/1991

Réponse. - Conformément à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie est subordonné, en-deçà d'une période d'indemnisation, à la justification d'une durée minimale d'activité salariée ou d'un montant minimal de cotisations et, au-delà de cette période, à des conditions supplémentaires d'immatriculation et d'activité salariée ou de cotisation. Ainsi l'article R. 313-3 du code précité prévoit-il que l'assuré, pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les six premiers mois d'interruption de travail, doit justifier d'au moins deux cents heures de travail salarié au cours des trois mois - civils ou de date à date - précédant l'arrêt de travail ou d'un montant semestriel de cotisations au moins égal au montant dû pour un salaire égal à 1040 fois le Smic. Pour bénéficier des indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré doit en outre, à la date de l'arrêt de travail, avoir été immatriculé depuis au moins douze mois, avoir travaillé pendant au moins huit cents heures au cours des douze mois précédents, dont au moins deux cents heures au cours des trois premiers mois ou, à défaut, avoir cotisé pendant les douze mois précédents sur l'équivalent de 2 080 Smic, dont 1 040 Smic au cours des six premiers mois. Les conditions d'ouverture de droit applicables en cas d'arrêt de travail supérieur à six mois se justifient par le principe de contributivité sur lequel repose le régime général d'assurance maladie et, en particulier, le droit aux prestations en espèces versées à l'assuré malade en remplacement de son salaire. Il paraît légitime, dans cet esprit, de subordonner l'indemnisation d'une longue période d'incapacité de travail à des conditions plus rigoureuses que lorsqu'il s'agit d'arrêts de travail de courte durée. Il convient de souligner par ailleurs que les quantums d'heures requis, tant au niveau du trimestre que de l'année, sont inférieurs à l'horaire d'un salarié employé à mi-temps et sont ainsi adaptés aux activités professionnelles exercées à temps plein, à temps partiel ou de façon discontinue.

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