Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 25/04/1991

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir préciser dans quelles conditions les orgues d'un lieu de culte financés par le conseil de fabrique deviennent immeuble par destination. Cette précision est indispensable pour définir les prises en charge en matière d'assurance et de grosses réparations et les responsabilités respectives des conseils de fabrique et de la commune, notamment sous le régime particulier concordataire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/06/1991

Réponse. - Selon les commentateurs autorisés, aussi bien français qu'allemands (Gaudry, 1856 - Geigel, 1884), les objets scellés dans les églises, de telle sorte qu'ils ne puissent être enlevés sans être détériorés ou que la partie de l'édifice à laquelle ils sont fixés soit abîmée, ont toujours été considérés comme devenant immeubles par destination et devant suivre la condition de l'église au point de vue de la propriété, même lorsqu'ils y ont été placés par un tiers, sauf convention contraire. En application de ces principes, un orgue est un immeuble par destination quand il tient à l'édifice, c'est-à-dire lorsqu'il est élevé sur des constructions fixes et scellé dans la bâtisse. En ce qui concerne les cloches, elles deviennent immeubles par destination du jour où elles sont installées dans le clocher (voir note du conseil d'Etat du 5 juin 1888 in Dubief-Gottofrey, tome II, page 589). C'est, dans tous les cas, à la fabrique qu'il appartient de prendre en charge les travaux à affectuer sur ces objets incorporés, la commune n'intervenant qu'en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique.

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