Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 23/05/1991

M. Daniel Millaud souhaiterait obtenir de la part de Mme le ministre délégué aux affaires européennes des précisions sur l'association du territoire de la Polynésie française à la C.E.E. En premier lieu, il s'interroge sur la validité de cette association, intervenue à l'origine sans consultation préalable de l'Assemblée territoriale, donc en contravention avec les dispositions constitutionnelles de la République française. En effet, on ne peut que s'étonner de la non-consultation de ladite assemblée lors de la signature du traité de Rome, le 25 mars 1957, cette carence risquant de remettre en cause la notion même d'association du territoire à la C.E.E. S'agissant du contenu des décisions d'associations des pays et territoires d'outre-mer (P.T.O.M.) prises par le conseil des ministres des Communautés, en application de l'article 136 du traité, il note le hiatus flagrant qui existe entre, d'une part, le principe posé par l'article 131 du traité de Rome, selon lequel" ... l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent " et, d'autre part, la réalité des rapports que la Communauté entretient avec les pays et territoires d'outre-mer, il estime que cette situation est de nature à provoquer des doutes sur la légitimité et l'opportunité du maintien du lien d'association. Il relève à cet égard le cas exemplaire du droit d'établissement, réglé par l'article 176 de la décision d'association du 3 juin 1986, en cours de révision. Ce texte soumet les pays et territoires d'outre-mer au principe de non-discrimination dans le traitement des ressortissants et sociétés des Etats membres qui souhaitent exercer sur leur sol une activité de type libéral, industriel ou commercial. Le même texte autorise en revanche les Etats membres à se soustraire librement à la liberté d'établissement dans leurs relations avec les P.T.O.M. Il remarque que ce déséquilibre est accentué par le fait que les inconvénients économiques et sociaux de la liberté d'établissement sont beaucoup plus importants pour les P.T.O.M., dont le marché de l'emploi connaît un difficile équilibre, que pour les Etats membres pour lesquels les flux migratoires éventuels en provenance des territoires représentent un pourcentage négligeable. Il demande donc si la prochaine décision d'association va donner plus de latitude aux P.T.O.M. pour réglementer le droit d'établissement, il s'inquiète plus généralement de savoir dans quelle mesure les P.T.O.M. seront touchés par l'achèvement du grand marché communautaire. Il demande si celui-ci ne provoque pas en ce moment même un transfert subreptice des compétences du territoire et de la République, à la commission de Bruxelles, et considère que dans ce cas il conviendrait d'en prendre acte sans délai, soit dans la Constitution, soit dans le traité.

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