Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 16/05/1991

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur le décret n° 89-599 du 28 août 1989 relatif à l'indemnité de technicité et de sécurité allouée aux personnels techniques et assimilés de la Météorologie nationale, qui soulève plusieurs observations. En premier lieu, le bénéfice de cette indemnité est en effet réservé aux fonctionnaires des corps techniques de la Météorologie nationale et aux agents sur contrat de droit public, à l'exclusion des agents sur contrat à statut local. Or ceux-ci, en Polynésie française, exécutent exactement les mêmes tâches d'exploitation que les personnels des corps techniques homologues. Il s'agit là d'un cas flagrant d'inégalité. D'autre part, le décret précité ne comporte pas la mention expresse de son applicabilité dans les territoires d'outre-mer, alors que le décret n° 56-109 du 24 janvier 1956, abrogé par celui-ci et " concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels techniciens des corps de la navigation aérienne, des télécommunications aériennes et de la Météorologie nationale chargés de fonctions concourant à la sécurité de la navigation aérienne ", bénéficie du contreseing du ministre de la France d'outre-mer. N'y avait-il pas respect, avant l'heure, des circulaires du 21 avril 1988, du 4 avril 1989 et du 15 juin 1990 ? C'est pourquoi n'est-il pas opportun de modifier le décret n° 89-599 susvisé, en le rendant applicable dans les territoires d'outre-mer, et en étendant le bénéfice aux agents non fonctionnaires de l'administration relevant du service d'Etat de la Météorologie nationale en Polynésie française ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991

Réponse. - Le décret n° 89-599 du 28 août 1989, qui permet l'attribution d'une indemnité de technicité et de sécurité à certains personnels de la Météorologie nationale, énumère limitativement les personnels pouvant en bénéficier. Il s'agit, aux termes du texte, " des fonctionnaires des corps techniques de la Météorologie nationale et des agents sur contrat, à l'exclusion des agents sur contrat à statut local... ". Cette formulation ne présente pas d'aspect surprenant, puisque l'autorité qui dispose du pouvoir réglementaire sur les fonctionnaires de l'Etat et les agents qu'il a recrutés par contrat n'a pas compétence en matière de rémunération des personnels à statut local qui exercent dans les territoires d'outre-mer. Ces derniers relèvent directement, pour la détermination de leurs traitements, et pour leurs régimes de rémunérations accessoires, des autorités du territoire considéré. Ainsi en va-t-il pour les agents sur contrat à statut local exerçant en Polynésie française. En ce qui concerne la question de l'applicabilité des textes réglementaires aux territoires d'outre-mer, il convient de rappeler que la doctrine considère que le principe dit " de spécialité législative ", lequel règle le droit applicable dans les T.O.M., souffre un certain nombre d'exceptions, dont une relative au statut des personnes. C'est ainsi qu'en application de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (C.E., arrêt Vinson du 15 juillet 1936, concernant les fonctionnaires de l'Etat), les fonctionnaires des corps techniques de la Météorologie nationale et les personnels assimilés peuvent percevoir l'indemnité de technicité et de sécurité lorsqu'ils servent en Polynésie française. En tout état de cause, une extension stricto sensu du décret n° 89-599 aux agents sur contrat à statut local de Polynésie française reste juridiquement impossible, puisque, comme il est indiqué plus haut, seules les autorités locales exercent pleine compétence en matière de rémunération de ces personnels.

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