Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 16/05/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le risque de disparition d'une forme de suivi de la grossesse et de l'accouchement " l'accompagnement global de la naissance " pratiqué jusqu'ici dans le cadre de la maternité régionale de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Dans cette forme d'accompagnement, une même personne, qui est une sage-femme, surveille la grossesse, pratique l'accouchement et dispense les soins post-nataux. Cette méthode a pour but de favoriser une relation de confiance et d'écoute et de privilégier l'accueil de l'enfant et le rôle du père. Il lui expose que la clinique ouverte de la maternité régionale de Nancy a permis à deux sages-femmes libérales qui pratiquent cette méthode d'accompagner environ 500 naissances depuis 1986. Or il souligne que la fermeture de la clinique ouverte à compter du 1er octobre 1991 - décision prise suite à un rapport de l'inspection générale des affaires sociales - ne permettra plus à ces sages-femmes d'exercer et remettra en cause l'accompagnement global de la naissance, auquel de nombreux parents sont attachés, alors même que, répondant à une intervention d'un parlementaire député des Deux-Sèvres en date de mai 1989, l'actuel ministre des affaires sociales et de la solidarité a précisé qu'il serait opportun que soit signée une convention entre les sages-femmes et le service public pour leur donner la possibilité de continuer à pratiquer cette méthode. En conséquence, compte tenu de la fermeture de la clinique ouverte, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que ces deux sages-femmes libérales puissent continuer à accompagner de type d'accouchement.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 24/09/1992

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'accès des sages-femmes libérales au plateau technique des établissements hospitaliers ne pouvait, jusqu'à l'intervention de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, être autorisé que dans le cadre des cliniques ouvertes : en effet, l'article 4 du décret du 5 septembre 1960 relatif aux conditions de fonctionnement des cliniques ouvertes prévoit notamment que " les femmes en couches peuvent faire appel aux sages-femmes de leur choix à condition que ces dernières n'appartiennent pas au personnel titulaire de l'établissement ". En dehors de cette hypothèse, les sages-femmes ne pouvaient intervenir dans les établissements hospitaliers si elles n'en étaient pas des salariés. Or, un certain nombre de cliniques ouvertes ont été fermées en raison des dysfonctionnements constatés. Cependant, l'article L. 711-5 de la nouvelle loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière prévoit que " les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. " Cette nouvelle disposition ouvre ainsi la possibilité de passer des conventions entre les sages-femmes libérales et les établissements hospitaliers, dans le cas où cela semblerait justifié pour rentabiliser l'exploitation du plateau technique. Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être respectées pour la mise en oeuvre de ce type de coopération : en particulier, les actes concernés ne doivent pas être effectués dans le cadre d'une hospitalisation avec hébergement, l'intervention des professionnels de santé libéraux ne pouvant être autorisée, dans cette hypothèse, que s'il existe une clinique ouverte, dont le principe a été maintenu dans la loi du 31 juillet 1991. Dans le cas des sages-femmes, leur accès au plateau technique des établissements hospitaliers en dehors des cliniques ouvertes implique que les parturientes qui font appel à elles retournent à leur domicile après un délai très court. Il importe en outre, dans le cadre de ces conventions, de régler les problèmes de responsabilité liés aux interventions de personnels extérieurs à l'établissement. Bien entendu, ce type de contrat ne pourra être conclu qu'avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement concerné, après avis de la commission médicale d'établissement.

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