Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 23/05/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la suppression du libre choix du médecin pour les parents ayant un enfant pris en charge par un établissement spécialisé de l'enfance inadaptée. Les dispositions prévues par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 rendent caduque la liberté de la famille en la matière, sous peine de non-remboursement des soins effectués par le praticien autre que celui appointé par le centre ou désigné par lui quand les soins sont en rapport avec le handicap de l'enfant. La vie d'un enfant semi-interne se déroulant le plus souvent au domicile familial, les parents devraient pouvoir pour tous les soins, en rapport ou non avec le handicap, se faire rembourser le montant des prestations et choisir le médecin. En plus de l'aspect humain, le secteur économique n'est pas à négliger. La consultation du médecin du centre est rendue de facto obligatoire ; l'économie de l'établissement sera gravement perturbée car l'institution financera la consultation et les médicaments, ce qui entraînera une majoration du prix de la journée, des difficultés dans la mise en place des prévisions financières et des problèmes de stockage et de distribution des médicaments. Cet état de fait allongera également le temps de présence du médecin dans l'établissement, ce paramètre participera à l'élévation des coûts. Il demande si une modification de la réglementation excluant notamment de son champ d'application les établissements de semi-internat est envisagée par le Gouvernement.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/08/1991

Réponse. - Les dispositions de l'article 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 prévoient que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement, ne peuvent être incorporés dans le prix de journée des instituts médico-pédagogiques. Ces dispositions permettent a contrario l'intégration des frais médicaux et pharmaceutiques dans le budget de l'établissement, dès lors qu'ils se rapportent au handicap ou à l'état ayant motivé le placement de l'enfant. Il résulte de cette réglementation qu'il incombe à l'établissement d'éducation spéciale d'assurer le suivi médical des enfants placés non seulement en internat, mais en semi-internat et en externat, grâce à l'intervention de sa propre équipe médicale et, paramédicale et, le cas échéant, de certains services extérieurs (services d'éducation spéciale et de soins à domicile, centres médico-psycho-pédagogiques) avec lesquels il aura passé convention, conformément aux dispositions des nouvelles annexes XXIV au décret du 9 mars 1956. Cette obligation de l'établissement fonde la mise en oeuvre, pour chaque enfant, d'un projet pédagogique et thérapeutique auquel la famille se trouve associée et ne peut que souscrire, dès lors que celle-ci a choisi d'accorder sa confiance à l'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement. Dans ces conditions, le recours à des consultations de ville, pour la même affection que celle ayant motivé le placement en établissement, peut impliquer une contradiction que ne saurait justifier le respect du principe du libre choix du médecin. En outre, au regard de l'assurance maladie qui verse aux établissements un prix de journée comprenant notamment les émoluments d'un médecin, ces consultations à l'extérieur sont susceptibles d'entraîner de doubles prises en charge incompatibles avec la règle de la plus stricte économie. Pour cette raison, et conformément à la réglementation en vigueur qu'il n'est pas envisagé de modifier, les organismes d'assurance maladie sont fondés à refuser le remboursement, en sus du prix de journée, des frais correspondant aux soins dispensés à l'extérieur de l'établissement et liés au handicap de l'enfant.

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