Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 23/05/1991

M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la situation des cadres relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Généralement les évolutions salariales des personnels travaillant dans ces établissements suivent celles des agents de la fonction publique de l'Etat qui exercent une activité et des responsabilités identiques. C'est ainsi que le personnel technique et éducatif des établissements concernés a bénéficié d'une reclassification en 1989, conformément aux décisions adoptées par le Gouvernement. En revanche, la position salariale des cadres soumis à la convention collective du 15 mars 1966 n'a pas fait l'objet de l'actualisation légitimement attendue par les personnels d'encadrement du secteur associatif. Il en résulte un tassement très sensible de la hiérarchie des rémunérations, préjudiciable à la carrière des cadres de direction visés, et une source d'incohérence interne dans la grille des rémunérations des différentes catégories socio-professionnelles, cadres et non cadres, relevant de la convention collective du 15 mars 1966. Il lui est demandé de bien vouloir faire connaître les mesures que le Gouvernement pourrait être amené à prendre afin de redonner à la convention collective visée toute son homogénéité d'application.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/09/1991

Réponse. - Il n'a pas été possible d'agréer l'avenant n° 217 du 12 décembre 1990 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatif à la revalorisation de la situation des cadres de direction, dans la mesure où son coût et sa portée dépassaient les marges disponibles fixées par la circulaire budgétaire du 27 décembre 1990 et où il remettait en cause les principes de parité avec le secteur public médico-social. Le ministre des affaires sociales a, dans une lettre du 30 avril 1991, précisé aux partenaires sociaux les principes directeurs devant inspirer la négociation collective pour revaloriser la situation des cadres de direction. Ainsi, en se conformant à ces possibilités budgétaires et à ces normes de politique salariale, les négociateurs de cette convention collective ont signé un avenant n° 224 du 24 avril 1991 qui a été agréé par arrêté ministériel du 10 juin 1991, après avis de la commission interministérielle d'agrément. Cet avenant, induisant une augmentation de 0,80 p. 100 de la masse salariale globale de la convention collective pour une proportion de cadre/A constituant 7,7 p. 100 des effectifs, correspond à un mensuel moyen de 10,90 p. 100.

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