Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 23/05/1991

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989. Cet article prévoit l'instauration d'une procédure de déclaration en état d'abandon pour tout immeuble, partie d'immeuble, installations et terrains sans occupant habituel, sur le périmètre d'une commune. A ce titre, le maire et son conseil municipal se voient reconnaître un pouvoir d'expropriation dès lors que celle-ci a pour but, soit la construction d'un logement, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Compte tenu du délai de deux ans imposé entre l'émission du procès-verbal provisoire et du procès-verbal définitif et de l'obligation faite de motiver l'expropriation, ces dispositions ne lui apparaissent pas répondre valablement aux attentes des maires des communes rurales fréquemment confrontées aux problèmes des immeubles vacants et sans maître. A cet effet, ne lui apparaît-il pas souhaitable d'envisager une réforme des dispositions du code civil et du code du domaine de l'Etat, visant à l'attribution aux communes, sur leur demande, de ces immeubles laissés à l'abandon et dont la dégradation constitue des lieux insalubres et dangereux. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 18/06/1992

Réponse. - Il ne paraît pas possible, compte tenu des principes constitutionnels qui régissent le droit de propriété, d'accéder à la suggestion faite par l'honorable parlementaire d'une réforme législative visant à attribuer aux communes, sur leur demande, des biens vacants et sans maître. La loi n° 89-550 du 2 août 1989 a, dans son article 7, prévu une procédure de déclaration en état d'abandon manifeste qui permet à une commune d'engager une procédure d'expropriation pour des motifs limitativement énumérés, dès lors qu'un procès-verbal définitif a établi l'état d'abandon manifeste après une période de deux ans destinée à permettre à d'éventuels propriétaires ou à leurs ayants droit de se faire connaître. Ce dispositif paraît assurer l'équilibre entre la protection des droits qui pourraient exister sur le bien et le caractère d'utilité publique que peut prendre son expropriation.

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