Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 30/05/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les propositions de la fédération française de crémation concernant les modes de gestion des crématoriums. A l'instar des cimetières publics pour l'inhumation, la F.F.C. souhaite que les crématoriums soient soumis à une gestion publique non concédable pour la crémation. Il demande si les conclusions du rapport interministériel sur le bilan et les perspectives d'évolution du service public des pompes funèbres seront bientôt traduites dans les faits.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/09/1991

Réponse. - Le ministre de l'intérieur confirme qu'en l'état actuel du droit les deux modes de sépulture reconnus sont l'inhumation et la crémation. A ce sujet, il est fait observer à l'honorable parlementaire que des dispositions ont été prises, dans un passé récent, dans le but de faciliter le recours, pour ceux qui le souhaitent, à l'incinération. C'est ainsi que le décret n° 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux opérations funéraires a notamment permis de simplifier la procédure d'autorisation de crémation (article R. 361-42 du code des communes) et de déroger, dans certains cas, aux délais imposés pour la crémation (article 361-43 du code précité). De plus, les exigences en matière de caractéristiques des cercueils destinés à la crémation ont été assouplies (article R. 363-26 du code précité) et d'autres mesures ont porté sur l'accès des corps aux chambres funéraires avant crémation (article R. 361-35 du code préc
ité). Il est fait observer, en outre, à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne la mise en place d'apparels crématoires, aux termes de l'article L. 362-1 du code des communes, ces équipements sont inclus, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, dans le service extérieur des pompes funèbres qui appartient aux communes à titre de service public. L'article L. 362-1 du code des communes précité précise en effet que relèvent du service extérieur des pompes funèbres, notamment " les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations ". D'organisation facultative, le monopole communal du service extérieur des pompes funèbres peut être exercé en tout ou en partie. La création éventuelle d'un appareil crématoire est, par conséquent, laissée à l'appréciation des communes, aucune obligation ne pesant en la matière sur celles-ci, l'article R. 361-41 du code des communes fixant, pour seule condition, " qu'aucunappareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène ". Dans le cadre de la réforme du service public des pompes funèbres, que le Gouvernement a décidé d'engager, la législation et la réglementation relative à l'incinération des défunts seront modifiées pour mieux prendre en compte le développement constaté dans notre pays de ce mode de funérailles.

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