Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 06/06/1991

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation des enseignants des centres de formation d'apprentis. En effet, une crise grave de recrutement des apprentis menace l'existence de nombreux centres de formation d'apprentis. Dès lors, de nombreux enseignants sont au chômage ou sur le point de l'être. Pourtant, les enseignants de C.F.A. sont tous agréés par l'éducation nationale et préparent les élèves aux diplômes nationaux. La majorité de ces professeurs a une formation initiale élevée (bac + 2, bac + 4, B.T.S. voire D.E.A. ou doctorat d'Etat) et a suivi, tout au long des années de service, une formation pédagogique de haut niveau. Le B.O.E.N. n° 5 du 30 août 1990 rappelle l'interdiction faite aux enseignants de C.F.A. gérés par une chambre de métiers de se présenter aux concours internes de recrutement (Capes, Capet). Il a été possible d'intégrer, au fil des années, les maîtres auxiliaires dans le corps des titulaires, les inspecteurs d'apprentissage dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ; aussi il serait surprenant, compte tenu des besoins actuels en matière de formation et des difficultés de recrutement d'enseignants, de se priver d'un personnel parfois hautement qualifié. Elle lui demande donc de mettre fin à la discrimination qui touche les enseignants en C.F.A. gérés par une chambre de métiers et ce qu'il compte faire pour intégrer dans l'éducation nationale l'ensemble de ce personnel qualifié qui se trouve brusquement sans emploi.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1992

Réponse. - Les centres de formation d'apprentis (CFA) sont, conformément à l'article L. 116-2 du code du travail, gérés par des organismes très divers. Certains, comme ceux du bâtiment et des travaux publics, sont de droit privé, et leurs personnels relèvent des conventions collectives. D'autres sont gérés par les chambres consulaires, établissements publics dont le personnel n'est pas soumis au statut général des fonctionnaires ou aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales. Parmi les autres CFA de droit public, certains relèvent des collectivités territoriales, d'autres de ministères tels que celui de l'agriculture. Les CFA relevant du ministre chargé de l'éducation, au nombre d'une cinquantaine, sont gérés par les établissements publics locaux d'enseignement (ERLE), et on y trouve employés à la fois des professeurs titulaires et des professeurs contractuels régis par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981. A ces derniers ont été offertes des possibilités d'intégration, qui ont du reste été très largemenent utilisées, dans le corps de professeurs titulaires, et notamment dans celui des professeurs de lycée professionnel (PLP), en application des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par contre, il ne peut être envisagé de titulariser dans les corps enseignants des salariés de droit privé ou des personnels de droit public dont le ministre chargé de l'éducation n'est pas l'employeur. Quant aux concours internes d'accès à ces mêmes corps de professeurs, ils sont réservés par les statuts particuliers qui les régissent aux personnels enseignants titulaires et non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, sous certaines conditions à la fois de diplômes et d'ancienneté de services publics. Il n'est pas prévu de modifier ces dispositions.

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