Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 06/06/1991

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur les difficultés soulevées par le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 portant application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet alinéa prévoit que " sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble ". L'application stricte de cette disposition est difficile dans plusieurs cas : quand, en raison de l'importance de la copropriété, il n'existe pas de salle suffisamment vaste dans la commune concernée ; quand il n'existe pas de salle ; quand les salles sont indisponibles ; quand une salle parfaitement adaptée, située à quelques dizaines de mètres de la copropriété, se trouve sur le territoire d'une commune voisine alors qu'il existe bien une salle dans la ville de la situation de l'immeuble mais à une distance importante. Pour toutes ces raisons il lui demande de bien vouloir lui confirmer si l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 peut être interprété de façon " souple " lorsque des raisons pratiques le justifient.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991

Réponse. - Le dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que l'assemblée générale doit être réunie dans la commune de la situation de l'immeuble, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété. Le principe est donc que l'assemblée générale soit réunie dans la commune du lieu de situation de l'immeuble à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un endroit différent. La jurisprudence considère, par ailleurs, que le non-respect des dispositions de l'article 9 du décret de 1967 entraîne la nullité des décisions prises par l'assemblée convoquée irrégulièrement. C'est en ce sens que se sont prononcées la cour d'appel de Grenoble le 21 février 1989 et la Cour de cassation, 3e chambre civile, le 22 mai 1990. Toutefois, si le règlement de copropriété ne comporte aucune mention particulière sur ce point, l'assemblée générale peut déterminer un lieu de réunion, cela à la majorité la plus simple, prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'a précisé la Cour de cassation, 3e chambre civile, le 10 juin 1970, le choix du lieu de réunion de l'assemblée générale relevant de l'administration générale de la copropriété.

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