Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 06/06/1991

M. Jean Cluzel demande à M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à obtenir pour les veuves d'artisans et de commerçants le relèvement du taux de la pension de réversion à 60 p. 100 de celle du défunt sans aucune condition de cumul.

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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 17/10/1991

Réponse. - Le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants qui doivent assumer seuls les charges du ménage. Le taux des pensions de réversion a été porté depuis le 1er décembre 1982 de 50 à 52 p. 100 dans le régime général et les régimes des artisans et commerçants. En outre, la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 a notamment garanti le maintien des droits à l'assurance maladie du conjoint survivant jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant et sans limitation de durée aux mères de famille d'au moins trois enfants en cas de veuvage après quarante-cinq ans. Il convient de rappeler que les conjoints survivants de commerçants peuvent bénéficier, dans le cadre d'un régime complémentaire autonome propre à ces professions, d'une pension de réversion portée au taux de 75 p. 100 de la retraite de base de l'assuré décédé, à compter de l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude du conjoint au travail. Uneaugmentation éventuelle du taux des pensions de réversion des salariés, des commerçants ou des artisans supposerait que des moyens financiers supplémentaires soient dégagés à cet effet. Cette réforme paraît difficilement réalisable compte tenu des contraintes pesant sur l'équilibre financier des régimes de retraite de base des salariés et des non-salariés du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est déterminé à engager une réflexion d'ensemble sur l'avenir de la branche de l'assurance vieillesse et a saisi le Parlement d'un livre blanc sur les perspectives d'évolution et d'adaptation des régimes vieillesse ; il a chargé la mission " Avenir retraites " d'engager une concertation avec les organisations syndicales et professionnelles ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires sociaux concernés par les retraites, parmi lesquels figurent les représentants du secteur des métiers. Par ailleurs, l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 prévoit que le conjoint survivant du chef d'entreprise qui justifie avoir participé à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans sans avoir reçu de rémunération ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le S.M.I.C. annuel en vigueur le jour du décès soit environ 180 000 F. Cette créance sera prélevée sur l'actif successoral. Ce prélèvement s'ajoute à la part du conjoint survivant.

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