Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 13/06/1991

M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, concernant le devenir de la profession des conseillers pédagogiques du premier degré. Il apparaît que ces personnels de l'éducation nationale, fonctionnaires de catégorie B recrutés par concours parmi les instituteurs et dont les tâches sont celles de conseillers, de formateurs et de chercheurs, sont inquiets quant à la prise en compte de leur statut au sein du nouveau corps des professeurs des écoles. En effet, dans le cadre de la mise en place des instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.), le décret n° 90-680 du 1er août 1990 a créé le corps des professeurs des écoles, qui est classé dans la catégorie A de la fonction publique. Or ce texte ne prévoyant l'intégration en catégorie A des actuels personnels de catégorie B que de manière progressive, cela conduira les conseillers pédagogiques à effectuer, dans l'attente de leur intégration, des missions d'inspection et de contrôle d'une catégorie de fonctionnaires qui leur est hiérarchiquement supérieure. Par ailleurs, il semble que la différence indiciaire existant actuellement entre les instituteurs et les conseillers pédagogiques ne soit pas reprise dans le corps des professeurs des écoles. Il lui demande donc de lui faire connaître sa position sur ces deux points et de lui faire part des mesures qu'il a l'intention de prendre à ce sujet.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/08/1991

Réponse. - Lors de leur intégration dans le corps des professeurs des écoles, les conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs de l'éducation nationale (C.P.A.I.E.N.) sont reclassés de la façon suivante : dans un premier temps, les intéressés sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur, puis ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans six mois dans le corps d'accueil compte tenu de la nature de leurs fonctions précédentes. Cette bonification d'ancienneté constitue une mesure favorable importante. Par ailleurs, compte tenu de la situation particulière des C.P.A.I.E.N., et afin de compenser la perte du droit au logement ou à l'indemnité représentative de logement (I.R.L.), les intéressés perçoivent, le cas échéant, en sus de leur nouveau régime indemnitaire, une indemnité différentielle qui traduit le principe selon lequel ils ne doivent subir, lors de leur reclassement, aucune perte de rémunération liée à leur changement de corps.

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