Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 13/06/1991

M. Charles Descours attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation au regard de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques des étudiants titulaires de troisième cycle déjà engagés dans l'ancienne voie à la profession de conseil juridique. En effet, si les mesures d'équivalence des diplômes sont prévues pour eux : dispense du C.A.P.A. à condition d'être inscrits au stage professionnel de trois ans avant le 31 décembre 1990, un sérieux problème se pose cependant pour la promotion 1990-1991 du D.J.C.E. En effet, ces étudiants obtiendront leur diplôme en septembre 1991. Ils auront alors trois mois pour trouver un stage avant la date fatidique du 31 décembre. Or le texte de la loi semble n'avoir pas pris en considération que les garçons sont appelés à effectuer leur service militaire et que certains étudiants partent à l'étranger parfaire leur formation. Pour ceux-là, l'inscription en stage n'est pas possible dans les délais, et, selon les termes de la loi, ils devraient passer le C.F.P.A., obtenir le C.A.P.A., donc recommencer une année entière d'études, alors que leur formation (D.J.C.E.), la plus prisée sur le marché, sera complète. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en considération cette situation préoccupante pour les intéressés et en tenir compte dans la rédaction des décrets d'application pour faire cesser cet état de choses.

- page 1222


Réponse du ministère : Justice publiée le 08/08/1991

Réponse. - L'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a notamment ajouté à l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 un paragraphe VI dont le 2e alinéa est rédigé comme suit : " Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage ". La situation des personnes appelées à effectuer le service national a été évoquée au cours des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi, mais le Parlement n'a pas estimé devoir en définitive retenir une dispositionparticulière à cet égard. Il n'est donc pas possible d'introduire par voie de décret une disposition expressément écartée par le Parlement. Toutefois, il doit être rappelé que les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques demeureront soumises aux dispositions du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 qui détermine les modalités d'accès à cette profession. Ces personnes, en cas d'interruption de leur pratique professionnelle pendant plus de trois mois, pourront solliciter la dérogation prévue à l'article 4-3° du décret précité de 1972. Cette possibilité est reprise dans l'avant-projet de décret organisant la profession d'avocat, qui précise en outre que la dérogation est de droit pour l'exécution du service national. Par ailleurs, l'article 3 alinéa 4 du décret de 1972 précité prévoit que la moitié de la pratique professionnelle peut avoit été accomplie à l'étranger en qualité de membre d'une professionjuridique réglementée ou auprès d'une personne physique ou d'un groupement exerçant une telle profession, ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une organisation internationale intergouvernementale. Enfin, à compter du 1er janvier 1992, les étudiants seront astreints au suivi de la formation prévue à l'article 12 modifié de la loi du 31 décembre 1971 pour l'accès au barreau. Cette formation tient compte des diplômes universitaires dont le candidat est titulaire. Ainsi, l'article 14 modifié de la loi de 1971 prévoit expressément la possibilité pour un étudiant d'être dispensé d'une partie de la formation professionnelle, eu égard à ses diplômes universitaires, par décision du centre régional de formation professionnelle. A cet égard, l'avant-projet de décret organisant la nouvelle profession d'avocat précise d'une part qu'un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé des universités, pris après avis du Conseil national des barreaux, fixera la liste des diplômes universitaires d'enseignement supérieur à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats et, d'autre part, que les élèves des centre régionaux de formation professionnelle pourront être dispensés par le centre de certains enseignements en fonction de leur formation, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux.

- page 1717

Page mise à jour le