Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 13/06/1991

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur les vives inquiétudes des médecins scolaires du département des Hauts-de-Seine. Courant mai, ceux-ci ne disposaient toujours pas d'éléments sur le budget pour la prochaine rentrée scolaire et craignaient une réduction de moyens pouvant avoir notamment pour conséquence le licenciement de certains vacataires. Elle souligne que le service public de médecine scolaire a subi, ces dernières années, une réduction de moyens matériels et humains telle qu'un plan d'urgence pour sa reconstruction serait indispensable, afin qu'il soit en mesure d'assurer véritablement sa mission auprès de l'ensemble de la population scolarisée. Elle lui demande de prendre des mesures permettant d'atteindre les deux objectifs suivants : constitution d'équipes composées d'un médecin, d'une infirmière, d'une secrétaire médicale et d'une assistante sociale, intervenant chacune auprès de 5 000 enfants scolarisés en moyenne ; définition d'un statut novateur pour ces personnels et titularisation de tous les vacataires actuels.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/10/1991

Réponse. - A l'occasion du transfert de la gestion des médecins de santé scolaire du ministère chargé de la santé à celui de l'éducation nationale, l'étude des mesures nécessaires pour que soient enrayées les difficultés actuelles de fonctionnement du service de santé scolaire a été conduite en liaison avec les départements ministériels concernés et a permis d'aboutir aux solutions suivantes : la remise au niveau de 1983 des emplois budgétaires de médecins scolaires, cette opération étant progressivement engagée à compter de la loi de finances pour 1991, et la mise au point d'un statut particulier de médecins de l'éducation nationale. En 1991, quarante nouveaux emplois de médecins ont été créées au budget du ministère de l'éducation nationale ; par ailleurs, sur les 981 emplois transférés au 1er janvier 1991 par le ministère des affaires sociales et de l'intégration, quatre-vingt-quatre emplois, laissés vacants au cours des dernières années pour des impératifs de gestion, seront pourvus à la prochaine rentrée scolaire. A cette date, le service de santé scolaire disposera de 1 021 emplois titulaires et contractuels et d'une enveloppe de crédits de vacations correspondant à 465 équivalents-temps-plein (E.T.P.) de médecins vacataires. Le potentiel global de la médecine scolaire se trouve ainsi augmenté de plus de 15 p. 100 par rapport à l'exercice précédent, ce qui témoigne de l'intérêt primordial que le Gouvernement porte au bon fonctionnement du service de santé scolaire. En décidant son rattachement au ministère de l'éducation nationale et en autorisant l'ouverture de moyens budgétaires supplémentaires pour étoffer les effectifs, il marque sa volonté d'intégrer ce secteur dans les objectifs prioritaires de son action en faveur des élèves. S'agissant plus particulièrement de l'académie de Versailles, il convient de rappeler qu'antérieurement au transfert, le service de santé scolaire disposait de soixante-dix emplois de médecins et de quarante et un E.T.P. de médecins vacataires, soit un potentiel de cent onze E.T.P. Au 1er septembre 1991, ce service disposera de seize emplois supplémentaires permettant la contractualisation de médecins vacataires, et de crédits de vacations correspondant à trente-huit E.T.P., soit un potentiel global de cent vingt-quatre E.T.P. Conformément aux règles de déconcentration, la répartition des crédits de vacation incombe au recteur d'académie, mais celui-ci ne pouvait arrêter de façon définitive le montant des enveloppes allouées à chaque département sans que soit préalablement connu le contingent de médecins vacataires contractualisés. Compte tenu des délais de procédure, la notification des crédits de vacation a dû être différée à la fin du premier semestre. Le projet de statut en cours de publication prévoit, quant à lui, le déroulement de carrière des futurs médecins titulaires dans un corps à deux classes, situé entre l'indice brut 427 (indice de début) et l'indice brut 1015 (indice terminal du corps). Ceux d'entre eux qui auront une certaine expérience et qui souhaiteront exercer les fonctions de conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie ou auprès du recteur pourront accéder à l'emploi de médecin conseiller technique, dont la carrière s'inscrit entre l'indice brut 801 et l'échelle-lettre B. Par ailleurs ce projet prévoit la stabilisation de la situation des médecins non titulaires, dans le respect des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la titularisation dans un corps nouvellement créé (art. 22 et 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984). Ce texte prévoit notamment que les médecins vacataires, en fonctions dans le service de santé scolaire au 1er janvier 1991 et comptant à cette date deux années au moins de service à temps complet accomplis au cours des quatre années antérieures, pourront se présenter aux concours internes spéciaux ouverts pendant une période de trois ans pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale. La condition d'ancienneté préalable à l'intégration n'est pas susceptible d'être remise en cause, dans la mesure où les dispositions statutaires ont été définitivement arbitrées et que cette condition constitue un principe législatif intangible en matière de titularisation comme de promotion interne. ; 11 janvier 1984). Ce texte prévoit notamment que les médecins vacataires, en fonctions dans le service de santé scolaire au 1er janvier 1991 et comptant à cette date deux années au moins de service à temps complet accomplis au cours des quatre années antérieures, pourront se présenter aux concours internes spéciaux ouverts pendant une période de trois ans pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale. La condition d'ancienneté préalable à l'intégration n'est pas susceptible d'être remise en cause, dans la mesure où les dispositions statutaires ont été définitivement arbitrées et que cette condition constitue un principe législatif intangible en matière de titularisation comme de promotion interne.

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