Question de M. DAUGNAC André (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 20/06/1991

M. André Daugnac attire l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur les préoccupations exprimées par les retraités de l'artisanat face à la dégradation de leur pouvoir d'achat. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à ce que la pension de retraite des épouses d'artisans puisse leur être versée dès l'âge de soixante ans sur la base de 50 p. 100 de la totalité de la retraite de leur mari. Par ailleurs, il conviendrait d'augmenter le taux de la réversion de pension servie aux veuves d'artisans, afin que celui-ci puisse atteindre progressivement 75 puis 100 p. 100 du montant de la pension de retraite acquise ou à venir de leur époux. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 25/07/1991

Réponse. - Les droits auxquels les conjoints d'artisans peuvent prétendre résultent de régimes différents : régimes de retraite de base dits " en points " antérieurement au 1er janvier 1973, puis " alignés " sur le régime général des salariés à compter de cette date et régime complémentaire des artisans. Dans les régimes de base, l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans n'a été appliqué qu'aux droits personnels à pension des assurés et non aux droits dérivés des conjoints auxquels il se réfère. Une majoration de pension est attribuée à l'assuré qui a un conjoint à charge ; elle ne peut être versée avant que le conjoint ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail médicalement reconnue. Quant aux droits dérivés ouverts aux conjoints dans le cadre des régimes en points (majoration égale à la moitié des points acquis par l'assuré jusqu'en 1972), ils demeurent attribués et liquidés depuis la loi d'alignement du 3 juillet 1972 dans les conditions applicables à cette date et demeurent en conséquence attribués lorsque le conjoint atteint soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude). Une modification éventuelle de l'âge d'attribution de ces droits aux conjoints d'artisans ne pourrait intervenir qu'en tenant compte de l'effort contributif que les assurés cotisant à ces régimes seraient prêts à consentir à cette fin et de l'intérêt de promouvoir l'acquisition de droits personnels à la retraite, notamment parmi les conjoints non salariés d'artisans. Les représentants des artisans ont institué un régime complémentaire obligatoire en 1979 ne comportant pas de majoration de pension pour les conjoints du vivant de l'assuré, contrairement aux représentants des commerçants qui ont institué un régime complémentaire spécifique pour les conjoints de commerçants permettant d'attribuer à ces derniers du vivant de l'assuré une majoration de pension égale à la moitié de sa retraite. C'est ainsi que les représentants élus par les professionnels, qui en assurent la gestion, ont récemment décidé d'examiner les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé un abaissement de l'âge d'attribution des pensions servies aux conjoints tout en préservant l'équilibre financier du régime autonome, par un relèvement adapté des cotisations versées par les actifs. Enfin, la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social a institué, en son article 14, une créance forfaitaire sur la succession du chef d'entreprise commerciale ou artisanale au profit du conjoint survivant qui a participé pendant dix ans au moins, sans rémunération, à l'activité de l'entreprise familiale. Le ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation demeure disposé à contribuer à la recherche d'une meilleure prise en compte dans les retraites de l'acti vité des conjoints d'artisans qui ont participé ou participent, sans être rémunérés, à l'activité de l'entreprise familiale, en concertation avec les représentants des assurés, gestionnaires des régimes concernés et responsables de leur équilibre financier. Par ailleurs, le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants qui doivent assumer seuls les charges du ménage. Le taux des pensions de réversion a été porté depuis le 1er décembre 1982 de 50 à 52 p. 100 dans le régime général et les régimes des artisans et commerçants. En outre, la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 a notamment garanti le maintien des droits à l'assurance maladie du conjoint survivant jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant et sans limitation de durée aux mères de famille d'au moins trois enfants en cas de veuvage après quarante-cinq ans. Il convient de rappeler que les conjoints survivants de commerçants peuvent bénéficier, dans le cadre d'un régime complémentaire autonome propre à ces professions, d'une pension de réversion portée au taux de 75 p. 100 de la retraite de base de l'assuré décédé, à compter de l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude du conjoint au travail. Une augmentation éventuelle du taux des pensions de réversion des salariés, des commerçants ou des artisans supposerait que des moyens financiers supplémentaires soient dégagés à cet effet. Cette réforme paraît difficilement réalisable compte tenu des contraintes pesant sur l'équilibre financier des régimes de retraite de base des salariés et des non salariés du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est déterminé à engager une réflexion d'ensemble sur l'avenir de la branche de l'assurance vieillesse et a saisi le Parlement d'un livre blanc sur les perspectives d'évolution et d'adaptation des régimes vieillesse. ; maintien des droits à l'assurance maladie du conjoint survivant jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant et sans limitation de durée aux mères de famille d'au moins trois enfants en cas de veuvage après quarante-cinq ans. Il convient de rappeler que les conjoints survivants de commerçants peuvent bénéficier, dans le cadre d'un régime complémentaire autonome propre à ces professions, d'une pension de réversion portée au taux de 75 p. 100 de la retraite de base de l'assuré décédé, à compter de l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude du conjoint au travail. Une augmentation éventuelle du taux des pensions de réversion des salariés, des commerçants ou des artisans supposerait que des moyens financiers supplémentaires soient dégagés à cet effet. Cette réforme paraît difficilement réalisable compte tenu des contraintes pesant sur l'équilibre financier des régimes de retraite de base des salariés et des non salariés du commerce et de l'artisanat. Le Gouvernement est déterminé à engager une réflexion d'ensemble sur l'avenir de la branche de l'assurance vieillesse et a saisi le Parlement d'un livre blanc sur les perspectives d'évolution et d'adaptation des régimes vieillesse.

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