Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 20/06/1991

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la situation discriminatoire à tous égards dans laquelle se trouvent placés de façon persistante les 120 000 maîtres contractuels ou agréés des 10 000 écoles, collèges et lycées privés. Il lui demande quelles mesures il envisage pour que l'attribution de moyens suffisants rende possible l'exercice effectif de la liberté de l'enseignement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/09/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée scrupuleusement par le ministère de l'éducation nationale. C'est ainsi que conformément à l'article 4 du décret n° 64-217 modifié du 10 mars 1964, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ilsobtiennent un contrat ou un agrément définitif, les maîtres sont classés dans l'échelle de traitement de la catégorie de personnel de l'enseignement public à laquelle ils sont assimilés. Il n'y a donc pas de disparité entre les rémunérations du personnel de l'enseignement privé sous contrat et celui du secteur public, à qualification égale.

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