Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 04/07/1991

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 411-9 du code des communes qui précise que le statut du personnel défini dans le livre IV dudit code des communes ne s'applique pas, entre autres, au personnel des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements. Dans ces conditions, est-ce le statut de la fonction publique hospitalière qui s'applique au personnel de ces maisons de retraite ? Dans l'affirmative, peut-on en tirer comme conséquences que le régime indemnitaire de ce personnel est obligatoirement celui de la fonction publique hospitalière et qu'il n'y a donc pas lieu d'inviter l'organe délibérant ayant la responsabilité d'une maison de retraite communale ou intercommunale à choisir éventuellement un autre régime indemnitaire comme l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 lui en offre la possibilité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - Le personnel des maisons de retraite publiques des communes ou de leurs groupements relève du statut de la fonction publique hospitalière, conformément d'une part à l'article 2, 3°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui reprend pour l'essentiel l'énumération des établissements publics sanitaires et sociaux qui figurait dans l'article L. 792 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce personnel est donc soumis aux textes indemnitaires propres à la fonction publique hospitalière et reste en dehors du champ d'application de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990, tel qu'il a été précisé par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.

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