Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 11/07/1991

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les contrôles aux frontières dans les départements d'outre-mer. Etant donné que les vols en provenance de ces régions relèvent du régime international, les formalités des passagers en relèvent également. Cependant, cet état de fait qui dure depuis plusieurs décennies ne saurait de nos jours encore être toléré, car il crée souvent des désagréments, parfois insupportables, à des citoyens qui rentrent chez eux. Dans la perspective du Marché unique de 1993 et de l'augmentation du trafic aérien que la libéralisation entraîne déjà, il serait sans doute nécessaire d'envisager des mesures susceptibles de faciliter les déplacements des nationaux, en simplifiant les formalités de contrôle. La création d'une zone exclusive réservée aux voyageurs en provenance ou à destination des départements d'outre-mer pourrait constituer une solution. En conséquence, il souhaiterait connaître son avis sur cette proposition et dans le cas où elle ne l'agrée pas, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/01/1992

Réponse. - L'article 138 de la convention d'application de l'Accord de Schengen exclut de son champ d'application les territoires non européens des parties contractantes. En ce qui concerne la France, sont visés par cet article les départements d'outre-mer et territoires et collectivités territoriales d'outre-mer. Aussi l'ensemble des règles particulières régissant la circulation des personnes (françaises et étrangères) entre la métropole et les départements d'outre-mer sera-t-il maintenu et notamment le décret du 29 juillet 1935 concernant la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, ainsi que celui du 4 novembre 1936 relatif à la Guyane. En application de ce texte, les étrangers qu'ils soient ou non ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne se rendant dans un département d'outre-mer français sont soumis à un contrôle exercé par la police de l'air et des frontières destiné à vérifier qu'ils remplissent les conditions fixées par ce texte pour l'entrée dans ces départements. Les Français ne sont pas soumis à ces conditions, mais seule, la présentation d'un titre d'identité peut permettre à l'agent chargé du contrôle de s'assurer de l'appartenance effective d'un passager à la catégorie annoncée lors de sa présentation au contrôle (français, étranger, non communautaire, ressortissant de la C.E.E.). Il est en effet nécessaire de pouvoir établir la nationalité d'un voyageur pour vérifier, compte tenu du régime de circulation qui lui est applicable, que les conditions de son admission sur le territoire français se trouvent correctement remplies. La nationalité française peut être prouvée par la production d'un certificat de nationalité ou d'une carte nationale d'identité. Elle peut également être établie ou présumée à partir de la production d'autres documents tels que le passeport ou la carte d'électeur. Dans la pratique, seuls les étrangers non ressortissants d'un pays de la C.E.E sont soumis à contrôle approfondi, les étrangers ressortissants de la C.E.E. devant essentiellement justifier de leur nationalité. Il paraît difficile de créer, comme le suggère l'honorable parlementaire, une zone exclusive réservée aux voyageurs en provenance ou à destination des départements d'outre-mer, eu égard au coût d'infrastructure que représenterait une telle création pour les aéroports. Par ailleurs, l'attribution d'emplacements en zone nationale pour les avions en provenance ou à destination des D.O.M. ne semble pas possible. En effet, certains vols, comme ceux à destination ou en provenance de la Réunion, sont des vols internationaux, car ils transitent par des pays tiers (Djibouti par exemple). Il n'est donc pas possible que ces vols puissent partir ou arriver dans une zone autre que celle qui relève de la partie internationale de l'aéroport. Cette solution découle du reste des dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen qui fait une distinction entre les vols intérieurs (vols entre les territoires européens des parties contractantes) et les autres vols.

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