Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UC) publiée le 18/07/1991

M. Bernard Barraux attire l'attention de M. le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sur les très vives préoccupations exprimées par de nombreux membres de professions indépendantes à l'égard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 " d'actualisation des dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales " qui prive les travailleurs non salariés, ainsi que les professionnels libéraux, du bénéfice de leur recours contre certaines caisses d'assurance maladie. Il lui rappelle que la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, prise en matière de sécurité sociale, avait supprimé l'unité d'assiette des cotisations des actifs et des retraités non actifs pour la catégorie des travailleurs non salariés non agricoles : l'article 612-4° du code de la sécurité sociale a prévu que les cotisations des retraités non actifs étaient assises sur les pensions de retraite servies pendant l'année en cours. Dans la mesure où certaines caisses de sécurité sociale n'ont, semble-t-il, pas respecté ce texte, de nombreaux litiges se sont fait jour, qui se sont tous soldés par des décisions judiciaires allant dans le même sens, c'est-à-dire favorables aux travailleurs non salariés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette préoccupation particulièrement digne d'intérêt et notamment de bien vouloir reporter cette disposition.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/10/1991

Réponse. - Le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est financé par des cotisations qui sont assises : d'une part, sur les revenus d'activité, c'est-à-dire, depuis le décret du 22 mars 1985, ceux procurés par l'activité non salariée au titre de l'année antérieure à celle pour laquelle sont dues les cotisations (art. D. 612-2 du code de la sécurité sociale) ; d'autre part, sur les avantages de vieillesse, ces cotisations étant, depuis le décret du 9 août 1985 pris en application de la loi du 3 janvier 1985, précomptées sur les pensions de vieillesse (art. D. 612-3 et L. 612-9 du code de la sécurité sociale). Du 1er octobre 1985 au 31 mars 1989, les cotisations dues par les personnes entrant en jouissance d'une pension de vieillesse étaient assises sur les derniers revenus d'activité avec une exonération de douze mois pour les cotisations précomptées sur les avantages vieillesse. Ces dispositions permettaient d'éviter que les nouveaux retraités ne soient assujettis à une double cotisation, à la fois sur les derniers revenus d'activité et sur les pensions de vieillesse (art. D. 612-3 du code de la sécurité sociale). Dans leur très grande majorité, les nouveaux retraités ont acquitté les cotisations sur ces bases. Un certain nombre, pour l'essentiel d'anciens avocats, ont contesté l'assujettissement des derniers revenus d'activité. Dans trois arrêts du 4 avril 1990, la cour de cassation a fait droit à leur requête. La haute juridiction a considéré que les décrets de 1985 ne pouvaient permettre d'assujettir les derniers revenus d'activité sauf à contrevenir à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 19 janvier 1983, mais dont la loi prévoyait également qu'il n'était pas mis en application à titre transitoire (art. L. 612-5 du code de la sécurité sociale). En outre, sur le fondement de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, la courde cassation ne s'est expressément prononcée que sur le non-assujettissement des derniers revenus d'activité. Compte tenu des dispositions de l'article D. 612-3 du code de la sécurité sociale, exonérant pendant douze mois les pensions de vieillesse, était aussi créée une situation dans laquelle les intéressés auraient été dispensés de toute cotisation pendant un an, alors que les droits aux prestations sont subordonnés au paiement préalable des cotisations. Ce n'est qu'à compter du 1er avril 1989, date d'effet du décret du 3 mars 1989, que les nouveaux retraités ont été dispensés de cotisations sur leurs derniers revenus d'activité en contrepartie de l'assujettissement immédiat des pensions de vieillesse dès l'entrée en jouissance de celles-ci. En validant les dispositions réglementaires en cause, l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 a, tout en respectant les décisions de justice devenues définitives, confirmé l'ensemble de la réglementation applicable durant la période litigieuse. A défaut, l'égalité de traitement entre les assurés aurait été rompue sauf à admettre une révision générale des cotisations acquittées au titre de quatre années, perspective incompatible avec le maintien de l'équilibre financier du régime. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'abroger l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990. En équité, dès lors que les avantages de vieillesse étaient exonérés de cotisations pendant douze mois, l'assujettissement des derniers revenus professionnels était la conséquence du décalage qui existe entre l'assiette des cotisations et l'exercice pour lequel elles sont acquittées. En outre, les cotisations sur les pensions de retraite sont relativement favorables aux intéressés puisqu'elles ne sont, actuellement, assises que sur les seules pensions de base à l'exclusion des pensions complémentaires. De plus, le taux de ces cotisations, initialement équivalent à celui des cotisations sur les revenus d'activité, a été progressivement réduit à 3,4 p. 100. ; et l'exercice pour lequel elles sont acquittées. En outre, les cotisations sur les pensions de retraite sont relativement favorables aux intéressés puisqu'elles ne sont, actuellement, assises que sur les seules pensions de base à l'exclusion des pensions complémentaires. De plus, le taux de ces cotisations, initialement équivalent à celui des cotisations sur les revenus d'activité, a été progressivement réduit à 3,4 p. 100.

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