Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 18/07/1991

M. Jacques Sourdille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la lenteur du partage des services extérieurs de l'Etat dans le domaine de la gestion des collèges, transférée aux conseils généraux depuis 1986. En effet, en application des articles 7 et 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, tout transfert de compétence de l'Etat vers les départements doit s'accompagner des transferts de service et d'agents correspondants. Cette partition des services de l'éducation nationale semblant s'avérer particulièrement difficile, la date limite de sa mise en oeuvre, fixée initialement au 27 janvier 1986, a régulièrement été reportée d'année en année. Dans l'attente de cette réorganisation, la procédure de mise à disposition s'applique aux services extérieurs de l'éducation. Craignant que cette partition des rectorats et inspections académiques ne voie jamais le jour, compte tenu des problèmes que cela semble poser, et considérant parallèlement que depuis 1986 les conseils généraux se sont dotés de services propres pour mener leur action dans le domaine des collèges, il lui demande s'il ne serait pas plus judicieux de se diriger vers une solution plus pratique et plus souple consistant à transférer aux collectivités locales non pas les agents concernés, mais l'équivalent budgétaire des postes occupés par ceux-ci. Cela permettrait de respecter l'esprit de la loi de décentralisation visant à donner aux collectivités locales les moyens devant accompagner les compétences qui leur ont été transférées.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/10/1991

Réponse. - Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ont posé le principe selon lequel les services extérieurs de l'Etat, chargés à titre principal de la mise en oeuvre d'une compétence départementale ou régionale, doivent être transférés au département ou à la région. S'agissant de l'éducation nationale, ce principe doit être examiné au regard, d'une part, du dispositif général de compétences partagées entre les collectivités locales et l'Etat voulu par le législateur en matière d'enseignement, d'autre part, en prenant en compte la spécificité des rectorats et inspections académiques. Dans ce cadre, l'Etat conserve la responsabilité du service public de l'enseignement dont l'unité correspond au voeu des familles de bénéficier d'un système éducatif cohérent et de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Ce régime de compétences partagées qui fait la particularité de la décentralisation en matière d'enseignement n'est évidemment pas sans conséquence sur le fonctionnement et l'organisation des services extérieurs. En outre, l'éducation nationale est le seul département ministériel qui dispose d'un " service régional ", le rectorat, très étoffé ; il est ainsi le principal relais de la politique éducative. Par contre, les inspections académiques ne sont pas l'équivalent des D.D.E. ou D.D.A. Cette articulation entre les rectorats et les inspections académatiques rend très difficile un découpage fonctionnel à l'intérieur des services dont les tâches sont consacrées pour l'essentiel à la gestion des personnels de l'éducation nationale. C'est pourquoi le principe du transfert des services extérieurs de l'Etat chargés à titre principal de la mise en oeuvre d'une compétence départementale ou régionale selon le cas, doit être apprécié pour l'éducation nationale compte tenu des responsabilités essentielles de l'Etat en matière éducative. Le conseil d'Etat s'est prononcé récemment en ce sens (D.E. 18 novembre 1988 " Fédération nationale des travaux publics, syndicat national des entreprises de travaux publics de France et d'outre-mer, et autres "). Lorsque des services de l'Etat exercent une mission générale dont l'objectif est de veiller à la cohérence et à l'efficacité d'ensemble d'une politique, ils ne peuvent être considérés, quelle que soit l'importance des tâches qu'ils accomplissent dans des domaines de compétences des départements, comme chargés à titre principal de la mise en oeuvre d'une compétence relevant de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 précitée. Dans ce cas, les services considérés peuvent être mis à disposition à titre global. Enfin, les recteurs et les inspecteurs d'académie ont reçu d'importantes attributions ces dernières années. Ils ont été amenés dans ce contexte à procéder à des redéploiements qui ont tendu à affecter à des tâches relevant de la responsabilité de l'Etat des agents qui exerçaient auparavant leurs activités dans les domaines de compétences partagées. L'ensemble de ces contraintes conduit à privilégier le maintien de la mise à dispositions globale des services des rectorats et des inspections académiques en apportant aux élus l'aide dont ils ont besoin tout en permettant à l'Etat d'assurer ses missions.

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