Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/07/1991

M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre de l'intérieur ses questions écrites parues au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions n° 1259 du 25 août 1988, n° 3201 du 26 janvier 1989 et n° 9121 du 29 mars 1990, par lesquelles il lui demandait de bien vouloir lui faire connaître l'état d'avancement des travaux du comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques sur les modalités d'adaptation de ces dernières aux zones de montagne tels qu'ils ont été prévus par l'article 13 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions comportait dans ses articles 90 et 91 des dispositions visant à alléger la tutelle technique exercée par l'Etat sur les collectivités locales. Le dispositif prévu par la loi précitée - création du comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, élaboration d'un code des prescriptions et procédures techniques - n'a pu toutefois être mené à son terme : sans doute visait-il à alléger une tutelle technique d'origine essentiellement réglementaire et a-t-il été élaboré alors même que les effets des mesures décentralisatrices ne pouvaient être pleinement appréciés. Ainsi, le comité d'allégement a terminé ses travaux de rédaction d'un projet de code des prescriptions et procédures techniques à la fin de 1985 mais la commission supérieure de codification n'y a pas donné suite, le projet de code n'étant, en la forme proposée, que de peu d'utilité. Dans le cadre de ses travaux, le comité n'a par ailleurs pas utilisé le pouvoir de proposition que lui reconnaissait l'article 13 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Une nouvelle réunion de ce comité, le 13 avril 1988, où le quorum des élus n'a pas été atteint, a simplement permis le constat unanime de la nécessité de procéder à des réformes portant à la fois sur les missions confiées au comité par la loi du 2 mars 1982 et sur le fonctionnement de celui-ci. De fait, la question de la tutelle technique se présente aujourd'hui sous des aspects différents : les textes réglementaires comportant des dispositions techniques sont beaucoup moins nombreux mais leur élaboration appelle un souci de clarification quant à leur légitimité ; la construction européenne, les effets de l'Acte unique conduisent à ce que des dispositions techniques communautaires plus nombreuses s'imposent aussi bien à l'Etat qu'aux collectivités locales, mais il appartient à l'Etat de les transposer en droit national ; cette transposition, qui nécessite une adaptation des directives communautaires, constitue très souvent une opportunité de remise en ordre du droit national ; sous l'effet de la politique communautaire également, les normes homologuées complètent et remplacent peu à peu les réglementations techniques ; la recherche, qui revêt une importance considérable au moment où tous les services publics locaux sont le lieu d'une véritable révolution technologique, reste de la compétence de l'Etat, même si le processus d'innovation est largement présent dans les collectivités locales et les concessionnaires de services publics locaux ; par ailleurs, les besoins d'échanges d'informations dans les domaines techniques entre tous les intervenants du monde local, de diffusion des connaissances et des expériences, l'élaboration de statistiques, s'avèrent de plus en plus importants. Pour prendre en compte ces besoins nouveaux, apparus depuis 1982, et préparer les réformes nécessaires, une mission a été confiée au début de l'année à l'inspection générale de l'administration dont le rapport, attendu dans les prochains mois, donnera lieu à une large concertation.

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