Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - R.D.E.) publiée le 25/07/1991

M. Bernard Legrand appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation faite à tous les utilisateurs de musique en raison des prélèvements souvent discriminatoires et jugés exorbitants par les associations et exploitants des discothèques et dancings, opérés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) et qui ne profitent cependant pas pour autant aux auteurs. Il lui rappelle que la S.A.C.E.M. pratique des tarifs bien supérieurs à ceux en vigueur au sein de la C.E.E. mais dont la répartition ne laisse que moins de 6 p. 100 aux auteurs et lui demande en conséquence s'il n'y a pas lieu de procéder à une enquête approfondie sur l'utilisation des fonds collectés afin de vérifier si la perception des droits d'auteur en France n'est pas détournée de son objet.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 12/09/1991

Réponse. - Le ministère de la culture et de la communication ne dispose d'aucun élément d'information permettant d'établir une comparaison sur une base homogène des tarifications de droits d'auteur en Europe. A sa connaissance cette homogénéité n'existe pas. La licéité des rémunérations dues aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique n'a jamais été mise en cause par les tribunaux. La S.A.C.E.M. se conforme en effet à la législation relative à la propriété littéraire et artistique. Celle-ci reconnaît à l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. La rémunération de l'auteur doit, d'après l'article 35 de la loi du 11 mars 1957, prendre la forme d'un versement proportionnel " aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre ". Elle s'applique à toutes les représentations de l'oeuvre, y compris à l'occasion de spectacles, à l'exception de celles effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent être à la fois gratuites et de caractère privé (article 41). Contrairement aux informations dont fait état l'honorable parlementaire, le poids net de la gestion de la S.A.C.E.M. étant de 18,23 p. 100, ce sont bien non pas 6 p. 100 mais 81,77 p. 100 des rémunérations qui ont été réparties aux ayants droit en 1990. Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, la S.A.C.E.M. communique régulièrement au ministère de la culture et de la communication les documents relatifs à ses perceptions et à ses répartitions. L'analyse régulière de ces documents permet d'affirmer que la perception des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est parfaitement conforme à son objet.

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