Question de M. SOURDILLE Jacques (Ardennes - RPR) publiée le 25/07/1991

M. Jacques Sourdille appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la parution tardive du décret n° 91-573 en date du 19 juin 1991 fixant les modalités et conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales, paru au Journal officiel du 21 juin 1991. Il s'est en effet écoulé plus d'un an avant la parution de ce décret dont les dispositions ne visent qu'à étendre aux agents de la fonction publique territoriale les dispositions d'un décret en date du 28 mai 1990 applicables aux fonctionnaires de l'Etat, et ce avec effet au 1er mai 1990. Or, après avoir, selon la pratique habituelle, appliqué d'office les nouveaux barèmes aux agents de la fonction publique territoriale, certains comptables publics ont dû revenir à la stricte application de la réglementation antérieure, à la demande expresse du ministère de l'économie et des finances, qui leur a adressé des consignes particulières à cet effet. Ces tergiversations ont occasionné d'importants retards dans le règlement des frais de déplacement exposés par des agents dont la situation ne leur permet pas de consentir des avances importantes sur leurs ressources personnelles. En outre, les mêmes problèmes ont été rencontrés pour ce qui concerne les agents de l'Etat effectuant des déplacements pour le compte des collectivités locales. Il en est résulté pendant plus d'un an : une inégalité de traitement entre les agents de l'Etat et les agents de la fonction publique territoriale ; une inégalité de traitement pour un agent de l'Etat selon qu'il effectuait des déplacements pour le compte de l'Etat ou pour le compte d'une collectivité territoriale. Par ailleurs, l'application du décret du 19 juin 1991, étant rétroactive à compter du 1er mai 1990, les déplacements effectués depuis cette date devront donner lieu à des mandats de régularisation qui devront mentionner obligatoirement les références des mandats initiaux et être accompagnés à nouveau des pièces justificatives déjà produites. S'ajoutant aux multiples navettes administratives et comptables déjà occasionnées par le règlement de ces frais, ces dispositions auront entraîné pour les collectivités locales et les comptables du Trésor une charge administrative et des coûts de gestion qui auraient pu être facilement évités grâce à une meilleure synchronisation dans l'adoption et la parution des textes réglementaires. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre afin que de tels inconvénients ne se reproduisent pas à l'avenir à l'occasion des futures actualisations ou modifications du régime d'indemnisation des frais de déplacement des agents de la fonction publique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1992

Réponse. - Les dispositions du décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont substitué au dispositif contenu dans l'arrêté du 25 février 1982 un régime plus complet et favorable, établi pour une large part par référence au régime des agents de l'Etat fixé par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il a ainsi été recherché une harmonisation et une égalité de traitement, chaque fois que possible, entre l'ensemble des fonctionnaires concernés. S'il est vrai que le texte relatif aux fonctionnaires territoriaux a été publié avec un décalage par rapport à celui applicable aux agents de l'Etat, il a été précisément prévu de lui donner une portée rétroactive afin d'assurer l'équité dans la situation respective des fonctionnaires. L'article 52 du décret du 19 juin 1991 a, en effet, fixé son entrée en vigueur au 1 er juillet 1990, les dispositions particulières relatives aux déplacements temporaires étant applicables dès le 1er mai 1990. S'il a pu en résulter certaines contraintes de gestion administrative, il n'y a donc pas eu de disparités dans les droits désormais ouverts aux fonctionnaires. Il sera naturellement veillé à assurer la plus grande cohérence entre les deux textes, à l'occasion de leurs modifications éventuelles.

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