Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 01/08/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sur les conditions d'attribution de l'agrément accordé aux artifices de divertissement avant la commercialisation. En ce qui concerne les artifices du groupe K1 s'intitulant à tort " artifices qui ne présentent qu'un risque minime ", ces derniers ne devraient recevoir l'agrément du ministère de l'industrie que lorsque leur puissance et leur taille sont très limitées. Le nombre des accidents ainsi que les nombreuses atteintes à la tranquillité d'autrui sont en effet en augmentation constante. Il lui demande si des normes techniques beaucoup plus strictes seront mises en oeuvre, normes qui redonneraient tout son sens à l'article 11 du décret n° 90-897.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 13/02/1992

Réponse. - L'agrément des artifices de divertissement et leur classement, dans des groupes (K1 à K4) de risques différents, soumis à des prescriptions différentes en matière de vente et d'emploi, a été institué par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990. Ce décret prévoit (art. 7) que la décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des substances explosives. Celle-ci a donné mandat à une sous-commission spécialisée, comprenant des représentants des ministères chargés de la consommation, de l'intérieur, de l'environnement et de l'industrie ainsi que des industriels et du laboratoire chargé des examens et épreuves d'agrément, d'émettre en son nom cet avis. La sous-commission émet également un avis sur le classement prévu par le demandeur d'agrément. Actuellement, cette sous-commission fonde son appréciation relative au classement sur l'organisation et les dimensions de l'artifice à la fois sur ses conditions de miseen oeuvre et les indications figurant sur les étiquettes ou notices d'emploi, sur un projet de norme européenne, sur les projets d'arrêtés visés à l'article 12-II du décret du 1er octobre 1990, sur des résultats d'essais communiqués par le demandeur d'agrément et enfin sur les avis de la commission de la sécurité des consommateurs pour les artifices de divertissement sur lesquels celle-ci a eu à se prononcer. Jusqu'à présent, il s'est agi pour l'essentiel de la délivrance d'agréments provisoires (sans examen ou épreuves systématiques sur échantillons) dont les effets prendront fin le 1er octobre 1992. Le classement qui a été retenu lors de cette délivrance pourra être revu lors de la délivrance des agréments définitifs reposant sur les examens et épreuves sur échantillons (ces examens et épreuves sont définis). Les arrêtés prévus à l'article 12-II du décret, arrêtés qui seront pris prochainement, permettront de fixer un cadre plus précis pour le classement des artifices de divertissement mais ils ne seront sans doute pas suffisants pour déterminer le classement de chaque artifice. Pour cela, l'avis de la sous-commission " artifices de divertissement " continuera à être demandé. Ces arrêtés prendront en considération en particulier la puissance et la taille des artifices.

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