Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 08/08/1991

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la non-application des dispositions de l'article 705 du C.G.I. à l'acquisition par un G.A.E.C. d'un terrain, jusque-là loué par bail authentique par l'un des deux membres de ce groupement, au motif que l'acquéreur est une personne morale. Il y a lieu de remarquer que si l'un des membres du G.A.E.C. avait personnellement acquis ce terrain et l'avait ensuite mis à disposition du G.A.E.C., l'article 705 du C.G.I. aurait été applicable. Aussi souhaiterait-il savoir s'il ne paraîtrait pas cohérent au Gouvernement de faire directement profiter les G.A.E.C. du régime fiscal favorable de cet article du C.G.I.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/11/1991

Réponse. - Le tarif réduit de 0,60 p. 100 de la taxe de publicité foncière prévu à l'article 705 du code général des impôts est applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux réalisées par des sociétés, lorsque celles-ci exploitent les immeubles en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis deux ans au moins et qu'elles s'engagent à les exploiter pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété. Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'associé d'un G.A.E.C. bénéficie du tarif réduit en cas d'acquisition de biens ruraux dont il était précédemment locataire, même si l'engagement de mettre personnellement en valeur ces biens est réalisé par l'intermédiaire du groupement. Cette mesure résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 selon lesquelles la participation à un G.A.E.C. ne doit pas avoir pour effet de mettre les associés, pour tout ce qui touche leur statut fiscal personnel, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation. Par contre, du fait de l'absence de confusion des patrimoines entre un groupement et ses membres, l'acquisition par un G.A.E.C. d'un immeuble rural pris à bail par un de ses associés ne peut bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 705 du code général des impôts.

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