Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 29/08/1991

M. Jean Cluzel appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les difficultés rencontrées par certains exploitants agricoles retraités. Nombre d'entre eux se voient, en effet, contraints de demander à bénéficier du fonds national de solidarité pour vivre. Les épouses d'exploitants ne remplissant pas les conditions d'attribution ne perçoivent, quant à elles, que le montant de la retraite forfaitaire (moins de 1 300 francs par mois). Il lui demande, par conséquent, quelles mesures pourraient être envisagées pour remédier à ces situations.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/01/1992

Réponse. - Les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, à durée de cotisations équivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 15 724 francs de revenu cadastral, avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale. C'est ainsi que la grande majorité des agriculteurs, appartenant aux petites et moyennes catégories, bénéficie, pour un même nombre d'annuités de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau équivalent, voire supérieur à celui des salariés du régime général justifiant de revenus d'activité analogues. En outre, sans attendre l'année 1992, c'est-à-dire le terme de la période fixée par le législateur pour que l'intégralité des cotisations d'assurance vieillesse destinées au financement des retraites proportionnelles soient calculées sur les revenus professionnels des exploitants, le Gouvernement s'était engagé à achever l'harmonisation des retraites des agriculteurs avec celles des salariés. A cet effet, le décret n° 90-832 du 6 septembre 1990 fixe un nouveau barème de points de retraite proportionnelle applicable au 1er janvier 1990. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixé à quinze et le maximum est porté à soixante-dix-huit au lieu de soixante - permettra d'attribuer aux exploitants agricoles justifiant d'une durée d'assurance de trente-sept années et demie une pension de retraite alignée sur la pension maximale des salariés si ces agriculteurs ont cotisé sur un revenu au moins égal au plafond de la sécurité sociale, soit une retraite de 68 337 francs par an, valeur 1991. Par ailleurs, pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre 800 fois le Smic et deux fois le minimum contributif du régime général, le nombre annuel de points attribués est de trente, ce qui permet de leur assurer, au bout de trente-sept années et demi de cotisations, un montant de pension retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées équivalent audit minimum contributif, soit 35 739 francs, dont bénéficient les salariés ayant cotisé sur un revenu annuel moyen identique. Enfin, en raison de la subsistance de très petites exploitations, bien souvent inférieures à 6 hectares et dégageant en moyenne un revenu inférieur à quatre cents fois le Smic, une tranche avec de très faibles cotisations calculées sur quatre cents Smic et permettant d'acquérir quinze points de retraite proportionnelle est maintenue, ce qui permet de garantir dans ce cas une retraite qui ne peut être inférieure à 25 552 francs (valeur au 1er juillet 1991). Cette retraite peut apparaître faible, mais il y a lieu de souligner que la situation qui est ainsi faite aux agriculteurs les plus modestes demeure plus avantageuse que celle des salariés cotisant sur la base du même revenu puisque ceux-ci ne peuvent prétendre qu'à la moitié du minimum contributif soit 17 270 francs. Cela étant, comme les autres régimes de retraite, celui des agriculteurs est fondé sur une logique contributive qui veut que le montant des pensions soit fonction, à la fois de la durée d'assurance et de l'importance des revenus d'activité qui ont servi d'assiette aux cotisations. Aussi, et malgré les mesures de revalorisation rappelées ci-dessus, il est inévitable que certaines pensions demeurent encore d'un niveau assez modique, mais cela provient généralement soit de la durée insuffisante d'assurance accomplie dans le régime agricole, soit de la modicité des cotisations versées par les intéressés en raison de la faible dimension de leur exploitation. En tout état de cause, les perspectives financières rencontrées actuellement et dans l'avenir par le régime de retraite agricole rendent nécessaire la recherche d'une amélioration du caractère contributif de ce régime et ne permettent pas, à l'évidence, d'envisager une augmentation des droits à retraite sans contrepartie de cotisations. ; accomplie dans le régime agricole, soit de la modicité des cotisations versées par les intéressés en raison de la faible dimension de leur exploitation. En tout état de cause, les perspectives financières rencontrées actuellement et dans l'avenir par le régime de retraite agricole rendent nécessaire la recherche d'une amélioration du caractère contributif de ce régime et ne permettent pas, à l'évidence, d'envisager une augmentation des droits à retraite sans contrepartie de cotisations.

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