Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 29/08/1991

M. Henri Collette demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de lui préciser la nature des dispositions nouvelles qu'il envisage de prendre afin de définir les conditions éventuelles de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance relatif au retrait des permis de conduire compte tenu qu'une compagnie d'assurances espagnole vient de prendre cette initiative dans des conditions qui semblent contraires à l'ordre public français.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/10/1991

Réponse. - Une compagnie d'assurances espagnole, Seguros Orbita, a diffusé en France, au début de l'été, un produit d'assurance couvrant les retraits de permis de conduire. Cette activité était illégale car la société n'avait pas sollicité de la part du ministre de l'économie et des finances l'agrément préalable nécessaire à l'exercice de toute opération d'assurance de dommages effectuée en libre prestation de services par un établissement d'une compagnie d'assurances situé dans un autre Etat membre des communautés européennes, lorsque les risques couverts entrent dans la catégorie des risques de masse. La commission de contrôle des assurances est chargée par les articles L. 351-7 et L. 351-8 du code des assurances de prononcer les sanctions administratives applicables en pareil cas. Elle a enjoint à la société de cesser la diffusion de ce contrat et de retirer les contrats vendus. La société Seguros Orbita s'est engagée à se conformer à cette injonction par lettredu 8 août 1991. Comme le remarque l'honorable parlementaire, la garantie offerte par la société espagnole paraissait de plus contraire à l'ordre public. Le Conseil d'Etat a en effet estimé, dans un avis rendu le 17 juin 1969, qu'une assurance ayant pour objet de couvrir la conséquence pécuniaire d'une suspension ou d'un retrait de permis de conduire pour celui qui en est l'objet aurait pour résultat d'en réduire ou supprimer les effets, et porterait atteinte au principe de la personnalité des sanctions et des peines et à leur stricte application. Cette question relève néanmoins de l'interprétation souveraine des tribunaux. En l'espèce, le garde des sceaux a été saisi le 24 juillet 1991, aux fins d'ouverture d'une enquête judiciaire. Il convient enfin de préciser que pour les opérations effectuées en libre prestation de services, les articles L. 181-1 et L. 181-2 du code des assurances prévoient que la loi française s'applique aux contrats couvrant des risques situés sur le territoire de la République française, sous réserve de quelques situations particulières dans lesquelles les parties peuvent choisir la loi d'un autre Etat. L'article L. 181-3 prévoit néanmoins que les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Il n'y a donc pas lieu de prendre de dispositions nouvelles pour définir les conditions de la mise en oeuvre d'un contrat relatif au retrait de permis de conduire. Sous réserve d'un avis contraire des tribunaux, un tel contrat doit être considéré comme illicite car contraire à l'ordre public.

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