Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 05/09/1991

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les distorsions qui existent entre les retraités agricoles et ceux des autres catégories socioprofessionnelles. Il lui rappelle que les retraites les plus élevées n'arrivent pas au niveau des plus faibles du régime général, ni même de celles des bénéficiaires du Fonds national de solidarité. L'allocation forfaitaire pour les agriculteurs devrait être au moins égale au R.M.I. car les conjoints d'exploitants touchent seulement une allocation dont le montant actuel est de 1 270 francs mensuels. Il lui demande en conséquence quelles sont ses intentions quant à la réévaluation des points et le bénéfice des mêmes avantages que ceux alloués aux titulaires du F.N.S.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/12/1991

Réponse. - La comparaison que fait l'honorable parlementaire entre le montant moyen de la retraite des agriculteurs et celui de la pension des salariés n'est pas significative et son interprétation doit être nuancée dans la mesure où les chiffres dont il est fait état ne reflètent pas la même réalité. En effet, les exploitants agricoles n'ayant pas, jusqu'à une date récente, la possibilité de se constituer un complément de retraite à l'égal des autres catégories socioprofessionnelles, le montant cité en exemple ne peut se rapporter qu'à la seule pension de leur régime de base. En revanche, pour les salariés, il s'agit du montant cumulé de la pension de base et de la ou des prestations complémentaires qui leur sont servies par les régimes complémentaires de retraite dont ils bénéficient depuis longtemps déjà ; ces prestations qui peuvent représenter près de la moitié de la pension principale permettent d'assurer aux salariés retraités un revenu de substitution correspondant à 70-75 p. 100 des revenus d'activité. S'agissant de l'absence de retraite complémentaire pour les agriculteurs, il est précisé que cette lacune de leur régime de protection sociale a été comblée par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social dont l'article 42 prévoyait l'institution au profit des exploitants agricoles et des membres de leur famille d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif et dont les cotisations seraient déductibles du revenu professionnel imposable. L'organisation et le fonctionnement de ce régime sont fixés par le décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990. Il y a lieu de rappeler que les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, à durée de cotisations équivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 15 724 francs de revenu cadastral, avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale. C'est ainsi que la grande majorité des agriculteurs appartenant aux petites et moyennes catégories bénéficie, pour un même nombre d'annuités de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau équivalent, voire supérieur à celui des salariés du régime général justifiant de revenus d'activité analogues. En outre, sans attendre l'année 1992, c'est-à-dire le terme de la période fixée par le législateur pour que l'intégralité des cotisations d'assurance vieillesse destinées au financement des retraites proportionnelles soit calculée sur le revenu professionnel des exploitants, le Gouvernement s'était engagé à achever l'harmonisation des retraites des agriculteurs sur celles des salariés. A cet effet, le décret n° 90-832 du 6 septembre 1990 (J.O. du 21septembre 1990) fixe un nouveau barème de points de retraite proportionnelle applicable au 1er janvier 1990. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixé à quinze et le maximum est porté à soixante-dix-huit au lieu de soixante - permettra d'attribuer aux exploitants agricoles justifiant d'une durée d'assurance de 37,5 années un pension de retraite alignée sur la pension maximale des salariés si ces agriculteurs ont cotisé sur un revenu au moins égal au plafond de la sécurité sociale, soit une retraite de 69 720 francs par an, valeur au 1er juillet 1991. Par ailleurs, pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit-cents fois le S.M.I.C. et deux fois le minimum contributif du régime général, le nombre annuel de points attribués est de trente, ce qui permettra de leur assurer, au bout de trente-sept années et demie de cotisations, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées, comparable audit minimum contributif dont bénéficient les salariés ayant cotisé sur un revenu annuel moyen identique. Certes, ramenées à leur niveau moyen, les retraites des agriculteurs demeurent encore inférieures à celles des pensionnés des autres régimes, mais cette situation s'explique pour plusieurs raisons : tout d'abord, du fait de la création tardive du régime, la plupart des actuels retraités n'ont qu'un nombre limité d'annuités de cotisations et n'ont pu acquérir ainsi le nombre maximum de points de retraite proportionnelle ; ensuite, ils étaient, pour beaucoup, installés sur de petites superficies qui ne permettaient l'obtention que d'un nombre limité de points retraite, pour des cotisations également modiques ; enfin, les barèmes de points de retraite proportionnelle en vigueur avant le 1er janvier 1973 étaient moins favorables que celui appliqué depuis lors, mais les revalorisations exceptionnelles précédemment citées ont eu pour objet de réduire l'écart subsistant entre les barèmes successifs. Toutefois, la modicité de la retraite des chefs d'exploitation est atténuée pour beaucoup de ménages d'anciens agriculteurs par le fait que leur conjoint bénéficie de la retraite forfaitaire égale à l'A.V.T.S. Par ailleurs, la pension des retraités les plus modestes est portée par le Fonds national de solidarité à hauteur du minimum vieillesse, soit annuellement 36 056 francs pour un célibataire et 64 690 francs pour un ménage. En fait, le régime de retraite des agriculteurs est encore en phase transitoire, mais le niveau des pensions tend à s'améliorer progressivement pour ceux d'entre eux qui arrivent maintenant àl'âge de la retraite puisqu'ils ont pu cotiser pendant plus longtemps et sur des bases leur ouvrant des droits plus importants, l'agrandissement constant de la dimension des exploitations faisant également sentir ses effets. Les assurés qui prennent leur retraite maintenant ont ainsi, en moyenne, un nombre de points de retraite proportionnelle double de celui de leurs prédécesseurs d'il y a une quinzaine d'années. Aux termes des articles L. 815-2 et R. 815-2 du code de la sécurité sociale, la condition d'âge fixée pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Cette prestation, qui ne correspond à aucun versement de cotisations préalable, requiert un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, de l'ordre de 19 milliards pour 1990, entièrement supporté par le budget de l'Etat. Compte tenu du surcroît de charges que cette mesure entraînerait, il n'est pas envisagé d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à cette allocation. En outre, le caractère général de la réglementation en cause ne permet pas de prévoir une mesure spécifique d'assouplissement en faveur des retraités agricoles. Enfin, l'institution, par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, du revenu minimum d'insertion permet de répondre aux situations les plus difficiles de certains retraités. ; entre huit-cents fois le S.M.I.C. et deux fois le minimum contributif du régime général, le nombre annuel de points attribués est de trente, ce qui permettra de leur assurer, au bout de trente-sept années et demie de cotisations, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées, comparable audit minimum contributif dont bénéficient les salariés ayant cotisé sur un revenu annuel moyen identique. Certes, ramenées à leur niveau moyen, les retraites des agriculteurs demeurent encore inférieures à celles des pensionnés des autres régimes, mais cette situation s'explique pour plusieurs raisons : tout d'abord, du fait de la création tardive du régime, la plupart des actuels retraités n'ont qu'un nombre limité d'annuités de cotisations et n'ont pu acquérir ainsi le nombre maximum de points de retraite proportionnelle ; ensuite, ils étaient, pour beaucoup, installés sur de petites superficies qui ne permettaient l'obtention que d'un nombre limité de points retraite, pour des cotisations également modiques ; enfin, les barèmes de points de retraite proportionnelle en vigueur avant le 1er janvier 1973 étaient moins favorables que celui appliqué depuis lors, mais les revalorisations exceptionnelles précédemment citées ont eu pour objet de réduire l'écart subsistant entre les barèmes successifs. Toutefois, la modicité de la retraite des chefs d'exploitation est atténuée pour beaucoup de ménages d'anciens agriculteurs par le fait que leur conjoint bénéficie de la retraite forfaitaire égale à l'A.V.T.S. Par ailleurs, la pension des retraités les plus modestes est portée par le Fonds national de solidarité à hauteur du minimum vieillesse, soit annuellement 36 056 francs pour un célibataire et 64 690 francs pour un ménage. En fait, le régime de retraite des agriculteurs est encore en phase transitoire, mais le niveau des pensions tend à s'améliorer progressivement pour ceux d'entre eux qui arrivent maintenant àl'âge de la retraite puisqu'ils ont pu cotiser pendant plus longtemps et sur des bases leur ouvrant des droits plus importants, l'agrandissement constant de la dimension des exploitations faisant également sentir ses effets. Les assurés qui prennent leur retraite maintenant ont ainsi, en moyenne, un nombre de points de retraite proportionnelle double de celui de leurs prédécesseurs d'il y a une quinzaine d'années. Aux termes des articles L. 815-2 et R. 815-2 du code de la sécurité sociale, la condition d'âge fixée pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Cette prestation, qui ne correspond à aucun versement de cotisations préalable, requiert un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale, de l'ordre de 19 milliards pour 1990, entièrement supporté par le budget de l'Etat. Compte tenu du surcroît de charges que cette mesure entraînerait, il n'est pas envisagé d'abaisser l'âge d'ouverture du droit à cette allocation. En outre, le caractère général de la réglementation en cause ne permet pas de prévoir une mesure spécifique d'assouplissement en faveur des retraités agricoles. Enfin, l'institution, par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, du revenu minimum d'insertion permet de répondre aux situations les plus difficiles de certains retraités.

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