Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/09/1991

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les mesures en faveur de l'emploi en milieu rural. Lors d'une récente communication, quinze mesures immédiates en faveur de l'emploi ont été présentées. Parmi celles-ci plusieurs favoriseraient l'émergence de nouveaux emplois dans les P.M.E./P.M.I. Dans le monde rural, une catégorie d'employeurs, les artisans ruraux, subit une pression qui limite le nombre des emplois. En effet, tant qu'ils emploient au plus deux salariés permanents, ceux-ci relèvent de la mutualité sociale agricole. Dès lors qu'ils franchissent ce seuil fatidique, les cotisations des salariés doivent être adressées à l'U.R.S.S.A.F. Outre les difficultés administratives qui résultent de ce changement de régime, ces employeurs ne peuvent plus bénéficier de l'unicité du lieu de déclaration et de versement des cotisations légales et conventionnelles. En effet, si la M.S.A. est chargée, soit légalement, soit conventionnellement, du recouvrement de l'ensemble des cotisations afférentes aux salaires, il n'en est pas de même auprès de l'U.R.S.S.A.F. Il est intéressant de rappeler également que les salariés concernés risquent de perdre le bénéfice du guichet unique que représente la M.S.A. Il en résulte que l'ensemble de ces " tracasseries " agit le plus souvent comme un frein à l'embauche de plusieurs salariés. En conséquence il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de maintenir les artisans ruraux au régime agricole (pour les cotisations sur salaires) quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 31/10/1991

Réponse. - Tous les artisans, quels qu'ils soient, sont tenus de s'affilier et de cotiser pour eux-mêmes, dans les branches de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse, au régime de protection sociale des personnes non salariées non agricoles. Toutefois, en vertu d'usages antérieurs à 1945 et confirmés par l'article 1060 du code rural, peuvent se voir reconnaître la qualité d'artisan rural, sous certaines conditions tenant à la nature des activités exercées, les professionnels qui, outre leur conjoint et leurs aides familiaux, n'emploient pas, de façon permanente, plus de deux salariés. Dans cette hypothèse, ces artisans sont personnellement assujettis, en prestations familiales, au régime agricole et cotisent en assurances sociales agricoles, prestations familiales et accidents du travail agricoles pour les salariés qu'ils emploient. Lorsqu'ils accroissent leur effectif, ces artisans relèvent obligatoirement du régime des non-salariés non agricoles, non seulement en assurance maladie et vieillesse mais encore en prestations familiales, tandis que leur personnel relève alors du régime général. S'il est, en effet, normal d'assimiler aux agriculteurs les petits artisans travaillant principalement à la satisfaction des besoins professionnels des exploitants agricoles et utilisant peu de main-d'oeuvre, il était cependant nécessaire de fixer un seuil à partir duquel les entrepreneurs ne pourraient plus se prévaloir de la qualité d'artisan rural et devraient donc suivre les règles applicables à l'ensemble des artisans et qu'il n'est nullement envisagé de modifier. Au demeurant, il n'apparaît pas que les inconvénients qui en résultent sur le plan social - et tiennent essentiellement aux formalités administratives et aux changements d'habitudes entraînés par le transfert d'un régime social à un autre régime - aient une incidence significative sur la création d'emplois en milieu rural.

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