Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 12/09/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le voeu émis par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.) concernant les services de soins à domicile pour personnes âgées. Elle souhaite que les personnels de ces services bénéficient de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100 dans les meilleurs délais. Elle estime également que le forfait journalier soins fixé au niveau national devrait être accordé à l'ensemble de ces services à titre prévisionnel pour leur permettre de fonctionner dans des conditions identiques à celles de l'ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social. Il lui demande quelle suite il entend réserver à ces propositions.

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Réponse du ministère : Famille publiée le 05/12/1991

Réponse. - Plusieurs avenants ont été présentés à l'agrément du ministre en 1985 et 1988 dans le but d'étendre l'indemnité de sujétion spéciale aux services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées. Tous ces avenants ont fait l'objet d'un refus d'agrément en raison, d'une part, de leur incidence financière qui entraîne une augmentation de 8,21 p. 100 de la partie salaire du forfait soins (95 p. 100 du forfait) et, d'autre part, du fait que l'organisation des services de soins infirmiers à domicile n'induit pas des contraintes aussi importantes que dans les établissements hospitaliers. Toutefois, l'application des mesures " infirmières " dans la convention collective de 1951 a supprimé la distinction entre l'infirmière soignant le malade hospitalisé (B 3) et celle ne le soignant pas (B 2) pour ne retenir qu'un groupe spécifique " infirmier ". Les infirmières de soins à domicile qui relevaient normalement du groupe B 2 ont donc bénéficié d'un relèvement plus important de leur rémunération que celle des établissements hospitaliers. L'extension de l'indemnité de 8,21 p. 100 au secteur médico-social a été prévue par le décret n° 90-693 du 1er août 1990. Elle représente une augmentation tout à fait sensible des rémunérations des personnels de ce secteur et des budgets des établissements. Il n'est pas envisageable pour l'instant de majorer davantage les dépenses de l'assurance maladie en accordant le bénéfice de cette indemnité aux personnels des services de soins infirmiers à domicile. Par ailleurs, la prise en compte de cette mesure dans le secteur privé aurait pour conséquence de rompre la parité avec le secteur public qui n'accorde pas l'indemnité de 8,21 p. 100 aux personnels exerçant leurs activités dans des services de soins ou d'aide à domicile.

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