Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 12/09/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'arrêté ministériel du 28 juin 1991 portant, à compter du 1er juillet 1991, le montant du forfait hospitalier de 33 francs à 50 francs. Cette décision risque d'avoir de graves conséquences pour les patients hospitalisés, notamment les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui éprouveront de grandes difficultés à faire face à cette nouvelle dépense. En effet, une personne titulaire de l'allocation aux adultes handicapés dont le montant est de 2 930,83 francs, diminué de moitié au-delà de soixante jours d'hospitalisation, ne pourra pas s'acquitter du forfait hospitalier. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître quelles dispositions il envisage de prendre afin d'aider les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés à supporter cette augmentation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/11/1991

Réponse. - Les difficultés financières de l'assurance-maladie ont conduit le Gouvernement à accroître la participation des hospitalisés à leur hébergement. Les dispositions législatives en vigueur prévoient toutefois que les bénéficiaires de différentes prestations conservent une somme minimale (12 p. 100 de l'A.A.H. dans le cas de cette prestation), qui permet aux hospitalisés de pourvoir à certaines dépenses et de préparer leur réinsertion. Ainsi, depuis le 1er janvier 1991, un bénéficiaire de l'A.A.H., célibataire et hospitalisé depuis plus de deux mois, reçoit 360 francs par mois, au lieu de 500 francs par mois avant cette date. Par le jeu de cette allocation minimale, une partie seulement (moins d'un tiers) de l'augmentation du forfait journalier est à la charge de ces personnes hospitalisées. Les bénéficiaires de l'A.A.H. hospitalisés depuis plus de deux mois supportent en effet un abattement de 50 p. 100 sur leur allocation (20 p. 100 s'ils sont mariés) ; les caisses d'allocations familiales ont reçu instruction, comme le prévoient les textes, d'augmenter l'allocation au niveau permettant, après paiement du forfait, le respect de l'allocation minimale (en d'autres termes, l'abattement est limité à environ 38 p. 100). Ces bénéficiaires sont ainsi placés dans une situation comparable à celle des autres hospitalisés, bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité : un retraité conserve 10 p. 100 de sa pension, un bénéficiaire du minimum vieillesse 360 francs par mois, un allocataire du R.M.I. 650 francs par mois la première année, et 325 francs la deuxième. Par ailleurs, l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance-maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12 MF en 1991) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou à la vie courante, la sortie de l'institution et la réinsertion sociale des handicapés. Enfin, pour les personnes les plus démunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarité, l'aide médicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appréciées au cas par cas, dans le cadre des règles fixées par le conseil général ; il n'est pas exercé, pour cette prise en charge, de recours auprès des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide médicale.

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