Question de M. GRIMALDI Roland (Nord - SOC) publiée le 26/09/1991

M. Roland Grimaldi attire l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur la situation des chefs de La Poste et de France Télécom en retraite. Ceux-ci ne bénéficient pas du reclassement sur un niveau indiciaire supérieur consécutif à l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de La Poste et des Télécommunications. Or, dans d'autres administrations telle l'éducation nationale, le reclassement des chefs d'établissement ayant été cohérent entre actifs et retraités par rapport au code des pensions, les chefs d'établissement retraités de La Poste et de France Télécom s'estiment lésés. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de remédier à cette situation.

- page 2064


Réponse du ministère : Postes publiée le 31/10/1991

Réponse. - La réforme des P.T.T., outre son cadre institutionnel, a été conçue autour d'un volet social destiné à répondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Télécom. Ce sont donc les éléments et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont été recherchés et élaborés. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercée conformément aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion, qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacité des missions assurées par chaque exploitant, reste néanmoins entièrement compatible avec les principes fondamentaux des titres I et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat, et donc cohérente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la fonction publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette réforme, dite " réforme des classifications ", ont été progressivement conçus et mis au point dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux et finalisés dans l'accord social du 9 juillet 1990. Il va de soi que, compte tenu de l'ampleur des objectifs qu'elle recouvre, cette réforme ne pouvait être réalisée en une seule année. Aussi, un échéancier a été établi qui prévoit son achèvement à l'horizon 1994. Dans ce cadre, afin de garantir à la grande majorité des agents actuellement en fonction une amélioration immédiate de leur carrière, une procédure de reclassement a été instituée. Ce sont donc les mesures de reclassement, seule phase de la réforme à être intervenue à ce jour en faveur du personnel actif, qui peuvent s'appliquer au personnel retraité. Ces mesures concernent la quasi-totalité des grades des postes et télécommunications et sont constituées de revalorisations indiciaires, essentiellement en faveur des grades de maîtrise ou d'exécution, et de bonifications d'ancienneté en faveur des grades d'encadrement moyen. Les mesures de bonification ont pris effet dès le 1er janvier 1991. La première phase des revalorisations indiciaires a été effectuée le 1er janvier 1991 pour 10 points et s'achèvera le 1er juillet 1992. S'agissant plus particulièrement des chefs d'établissement, les mesures mises en place suivent très exactement le canevas précité. C'est ainsi que les chefs d'établissement de 4e et 3e classes bénéficient, au 1er janvier 1991, d'une majoration de 10 points réels des indices afférents à leur échelle indiciaire. Les chefs d'établissement de 2e classe sont reclassés dans un nouvel échelonnement indiciaire doté d'un échelon terminal plus favorable que précédemment. Il est mis en place un nouvel échelonnement indiciaire en faveur des chefs d'établissement de 1re classe avec, corrélativement, reclassement des intéressés dans leur nouvelle échelle avec une bonification d'ancienneté de deux ans. Enfin, les chefs d'établissement hors classe et les chefs d'établissement de classe exceptionnelle bénéficient d'une bonification d'ancienneté de un an et six mois. En ce qui concerne les cadres supérieurs et les emplois sous statut, aucune mesure statutaire ou indiciaire n'est intervenue. Les mesures évoquées ci-dessus sont intégralement étendues au personnel retraité par une disposition du texte statutaire qui, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixe les assimilations déterminant, en faveur des retraités, les modalités de la réforme dans les mêmes conditions que celles applicables aux actifs. La comparaison avec le dispositif statutaire des chefs d'établissement de l'éducation nationale n'est pas opportune. En effet, ceux-ci ne sont pas détachés sur des emplois fonctionnels mais continuent à être rémunérés sur les indices de leur grade, les sujétions que comportent les fonctions exercées étant compensées par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre à La Poste et à France Télécom, ces sujétions sont compensées par une bonification indiciaire lors de l'accès au statut d'emploi puis par l'échelonnement indiciaire dont est doté chaque emploi. Il convient, en outre, de souligner que, compte tenu de la spécificité de la fonction enseignante et des sujétions particulières qui s'y rattachent, les revalorisations intervenues en faveur de ces fonctionnaires ne peuvent, en aucun cas, servir de fondement pour se prévaloir des parités externes. ; celles applicables aux actifs. La comparaison avec le dispositif statutaire des chefs d'établissement de l'éducation nationale n'est pas opportune. En effet, ceux-ci ne sont pas détachés sur des emplois fonctionnels mais continuent à être rémunérés sur les indices de leur grade, les sujétions que comportent les fonctions exercées étant compensées par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre à La Poste et à France Télécom, ces sujétions sont compensées par une bonification indiciaire lors de l'accès au statut d'emploi puis par l'échelonnement indiciaire dont est doté chaque emploi. Il convient, en outre, de souligner que, compte tenu de la spécificité de la fonction enseignante et des sujétions particulières qui s'y rattachent, les revalorisations intervenues en faveur de ces fonctionnaires ne peuvent, en aucun cas, servir de fondement pour se prévaloir des parités externes.

- page 2423

Page mise à jour le