Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 03/10/1991

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la croissance des besoins en matière de services rendus aux particuliers à leur domicile (gardes d'enfants, travaux ménagers, soins et assistance aux personnes âgées ou handicapées). Actuellement, les quatre cinquièmes des 600 000 employeurs particuliers sont exclus du traitement fiscal normal des salaires. Ne serait-il pas juste de rétablir la neutralité de l'impôt vis-à-vis des familles, quel que soit leur mode de vie ? La plus élémentaire justice fiscale consisterait en effet à considérer le particulier employeur comme donneur d'emploi créant une richesse qui serait elle-même imposée. L'aide à domicile répond à une demande potentielle en plein développement, encourage le blanchiment d'activités souvent exercées sans être déclarées et améliore la couverture sociale des salariés. En particulier, les mesures fiscales prises récemment en faveur des parents d'enfants (jusqu'à cinq ans) employant une nourrice agréée et des personnes àgées pourraient être étendues aux parents d'enfants employant une personne à domicile, solution la mieux adaptée aux besoins des parents qui travaillent et qui pourraient ainsi retrouver leurs enfants le soir directement à leur domicile, ce qui éviterait le trajet du domicile de la nourrice à celui des parents et permettrait aussi à beaucoup d'enfants qui restent à l'étude de rentrer chez eux dès la fin de la classe. Un meilleur équilibre pour les enfants, une sécurité pour les parents, un emploi pour une tierce personne. Il lui demande donc de bien vouloir lui exprimer ses intentions pour favoriser ce secteur potentiel d'emplois et ainsi participer à la mise en place d'un meilleur équilibre familial, en particulier pour les enfants.

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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 02/07/1992

Réponse. - Le Gouvernement est très attentif à développer des réponses adaptées aux besoins des personnes, tant pour les équipements de proximité, que pour les services personnalisés aux différentes catégories de la population. En ce qui concerne l'accueil de jeunes enfants au domicile d'assistantes maternelles, la loi du 18 juillet 1991, entrée en application au 1er janvier 1992 a créé une prestation légale " l'aide aux familles pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée " (AFEAMA) dont le montant est égal aux cotisations sociales, patronales et salariales, liées au salaire de l'assistante maternelle. Cette prestation a été complétée (loi du 31 décembre 1991), par une aide versée aux familles pour les frais d'accueil d'un jeune enfant chez une assistante maternelle agréée, de 500 francs par mois pour un enfant de moins de trois ans et de 300 francs pour un enfant de moins de six ans. Les mesures fiscales concernant les frais de garde de jeuns enfants, quel que soit le mode de garde, sont les suivantes : une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des dépenses annuelles dans la limite d'un plafond de 15 000 francs par an, par enfant. En ce qui concerne la garde au domicile des familles, elle bénéficie des mesures concernant les " emplois familiaux " d'une part, et de nouvelles dispositions concernant le versement de l'allocation pour la garde d'enfant à domicile (AGED) d'autre part. La réduction d'impôts accordée dès le 1er janvier 1992 aux ménages ayant un emploi familial atteint 50 p. 100 du montant des dépenses engagées dans la limite d'un plafond de 25 000 francs par an. Enfin, le décret n° 92-471 du 25 mai 1992 instaure un dispositif de tiers payant pour le versement de l'allocation pour la garde d'enfant à domicile, à dater du 1er avril 1992 pour les demandes déposées à dater de cette date, et à dater du 1er juillet 1992 pour les demandes antérieures. Les familles employeurs n'auront donc plus à faire l'avance du paiement des cotisations patronales liées à l'emploi d'une employée pour la garde d'un enfant de moins de trois ans, dans la limite de 2 000 francs par mois, montant maximum de cette allocation.

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