Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 03/10/1991

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les modalités de la procédure de préemption et lui rappelle que les collectivités locales sont tenues de faire procéder, par les services fiscaux départementaux, à l'évaluation des biens qu'elles souhaitent préempter. Cependant, dans le cadre des lois de décentralisation, elles disposent de la faculté de ne pas tenir compte de cette évaluation et de demander, en cas de désaccord avec le propriétaire, une fixation judiciaire du prix auquel doit être pratiquée la préemption. Or il s'avère que, en vertu des dispositions de l'article R. 13-7 du code de l'expropriation publique, le directeur des services fiscaux ayant estimé le bien préempté est également le commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction chargée de l'évaluation du bien en question. Ainsi, le commissaire du Gouvernement appelé à aider le juge de l'expropriation dans la fixation du prix se trouve être l'auteur de l'évaluation préalablement mise en cause. Cette confusion des fonctions qui voit l'administration fiscale à la fois juge et partie génère une situation tout à fait contraire aux principes généraux du droit. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé de remédier à cet état de fait pour le moins équivoque et ce, malgré la garantie que représente le juge, en modifiant les dispositions en vigueur.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/09/1992

Réponse. - L'article R.213-21, premier alinéa du code de l'urbanisme fait effectivement obligation à une collectivité territoriale qui envisage d'exercer son droit de préemption (DPU), de recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble qu'elle projette d'acquérir dès lors que le prix proposé par le propriétaire est supérieur à un seuil fixé par arrêté. La collectivité, toutefois, n'est pas tenue de se rallier à cet avis. Elle peut, en se conformant aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, décider de rechercher un accord avec le propriétaire sur des bases supérieures à l'évaluation domaniale. Elle peut tout aussi bien proposer un prix qui soit inférieur à l'estimation réalisée par ce service. Mais l'avis technique, rendu en toute objectivité par les services des domaines, donne aux collectivités des indications précieuses. Les collectivités territoriales ne sauraient, en effet, sous couvert de défendre les intérêts dont elles ont la charge, s'affranchir des réalités du marché immobilier et doivent, en conséquence, s'abstenir de faire des offres d'un niveau tel qu'aucun accord avec le propriétaire n'ait manifestement été envisagé. Ces pratiques, qui traduiraient une volonté de recours systématique au juge de l'expropriation pour faire fixer le prix du bien susceptible d'être préempté, ne peuvent être encouragées. Une telle situation, loin de justifier la modification souhaitée par l'honorable parlementaire, confirme au contraire, que les missions confiées par le législateur au commissaire du Gouvernement auprès des juridictions d'expropriation s'inscrivent parfaitement dans le prolongement de l'action domaniale. Ni juge ni partie, il oeuvre dans le souci de maintenir un difficile équilibre entre l'intérêt social et le respect des droits individuels.

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