Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/10/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la répartition de la contribution exceptionnelle de 0,6 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé en France par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques remboursables. L'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social prévoyait en effet que son produit serait réparti entre les régimes d'assurance maladie suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel. Il souhaite savoir quelle est la répartition des sommes collectées et leur affectation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/08/1992

Réponse. - L'arrêté du 26 février 1992 pris en application de l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 a fixé la répartition du produit de la contribution exceptionnelle due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques entre les différents régimes d'assurance maladie comme suit : 83,64 p. 100 du produit de cette contribution est affecté au régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ; 7,65 p. 100 du produit de cette contribution est affecté au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles ; 5,16 p. 100 du produit de cette contribution est affecté au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 3,64 p. 100 du produit de cette contribution est affecté au régime des salariés agricoles. Cette modalité de répartition est identique à celle retenue par l'arrêté du 13 mai 1991 fixant la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle des régimes d'assurance maladie au financement des prestations maladie, maternité et décès et les avantages complémentaires de vieillesse accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés pour 1990.

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